Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2503774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 977 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende.
Il soutient que :
- il est de bonne foi dès lors qu’il n’a pas eu d’intention frauduleuse mais a des difficultés pour comprendre les formulaires de la caisse d’allocations familiales ;
- il est dans une situation de fragilité sociale et médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 19 décembre 2024 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 258,12 euros (INK 003) au titre de la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 et du 1er juin 2024 au 31 août 2024. Par une décision du 28 août 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à M. B… une amende administrative d’un montant de 977 euros. M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, qui figure au sein de la section 6 du chapitre II, consacré au revenu de solidarité active, intitulée « Lutte contre la fraude et sanctions » : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. (…) ». En l’absence de tout doute sur leur portée, ces dispositions doivent être regardées comme faisant référence aux dispositions des sixième, septième et huitième alinéas du I et à celles du II de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 98 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, précisées par les dispositions de l’article R. 114-11 du code la sécurité sociale, que le président du conseil départemental notifie le montant envisagé de l’amende administrative et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, s’il décide de lui infliger une amende administrative, il saisit l’équipe pluridisciplinaire afin de recueillir, dans un délai d’un mois, son avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de l’amende administrative susceptible d’être appliquée, et en informe la personne en cause en lui indiquant qu’elle a la possibilité d’être entendue par l’équipe pluridisciplinaire. Le président du conseil départemental dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire pour fixer le montant définitif de l’amende administrative et le notifier à la personne en cause.
4. Aux termes du II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. (…) » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2024 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025 : « Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : (…) – valeur mensuelle : 3 925 euros (…) ».
5. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à M. B… une amende administrative pour sanctionner les omissions répétées de déclarations par l’intéressé de l’intégralité de ses revenus. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de M. B…, que l’intéressé a déclaré n’avoir perçu aucune ressource au titre des périodes du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 et du 1er juin 2024 au 31 août 2024 alors qu’il a perçu au cours de ces périodes des salaires, des indemnités journalières et des prestations versées par une caisse de prévoyance. Si M. B… se prévaut de sa bonne foi en faisant valoir qu’il a des difficultés pour comprendre les formulaires de déclarations trimestrielles de ressources, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 7 février 2025, par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un rappel de ses obligations déclaratives en mai 2022. Par ailleurs, M. B… ne s’est jamais présenté aux deux rendez-vous qui lui avaient été fixés pour la vérification de sa situation. En outre, il résulte également des mentions non contestées du mémoire en défense que M. B… a déjà commis une fraude au revenu de solidarité active concernant ses revenus de l’année 2022 et une fraude auprès de la caisse primaire d’assurance maladie en 2024. Dans ces conditions, au regard de l’importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives, M. B… doit être regardé comme ayant omis délibérément de déclarer l’intégralité de ses ressources, une telle omission étant de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l’amende susceptible d’être infligée à M. B…, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant au requérant une amende d’un montant de 977 euros, n’a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 977 euros.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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