Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2203633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 5 avril 2024, M. C… et Mme A… B…, représentés par Me Senegas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler les décisions tacites de rejet de la maire de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye de leurs demandes préalables de dresser un procès-verbal d’infractions aux règles d’urbanisme commises par M. D…, de le mettre en demeure de remettre les lieux en état au titre de ses pouvoirs prévus aux article L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme, et de saisir le juge judiciaire aux fins de faire cesser le trouble sur le fondement de l’article L. 480-14 du même code ;
d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme avant mise en demeure de mettre en conformité sous délai et astreinte, dans un délai d’un mois à compter du procès-verbal d’infraction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye de saisir le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai fixé à M. D… pour remettre en conformité les lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les travaux entrepris par M. D… constituent des infractions aux dispositions des articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme ;
le refus de la maire de dresser un procès-verbal est illégal en tant qu’il méconnaît l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
le refus de la maire de faire usage de ses pouvoirs de mise en demeure et d’astreinte prévus aux articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme constitue une erreur manifeste d’appréciation ;
le refus de la maire de mettre en œuvre, au nom de la commune, l’action prévue à l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme constitue une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que Mme la maire a dressé un procès-verbal d’infraction ;
la demande d’injonction présentée contre la maire de la commune est irrecevable ;
les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le procès-verbal d’infraction a été dressé ;
les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, M. E… D… représenté par le cabinet d’avocat SELARL E… et Sophie Detroyat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que Mme la maire a finalement fait dresser un procès-verbal d’infraction ;
les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol, rapporteur ;
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique ;
et les observations de Me Martin, représentant M. et Mme B…, F…, représentant la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye, et de Me Detroyat, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont propriétaires d’une maison située 20 chemin des Châtaignières sur une parcelle cadastrée section WC n°87 à Saint-Antoine-l’Abbaye, issue d’une division parcellaire. Ils ont constaté que leur voisin, M. D…, a effectué des travaux sans autorisation sur la parcelle non-bâtie cadastrée section WC n°157. Par un courrier du 10 février 2022, les consorts B… ont mis en demeure la maire de la commune de dresser un procès-verbal de constat d’infraction à l’urbanisme, de saisir le juge judiciaire au nom de la commune et de mettre en demeure M. D… de remettre en état son terrain. En l’absence de réponse de la maire, des décisions implicites de refus sont nées le 10 avril 2022. Par la présente requête, les époux B… demandent l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ces demandes par la maire de Saint-Antoine-l’Abbaye.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes de l’article L. 610-1 du même code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme (…) Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation.(…)».
Un procès-verbal d’infraction, dressé par la maire de la commune en tant qu’officier de police judiciaire, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 13 septembre 2022, a retenu plusieurs infractions découlant de la présence de trois abris type poulaillers en métal, d’une caravane, d’un mobile-home d’habitation avec terrasse, de terrassements pour la caravane et le mobile-home, d’un container en métal pour stockage, et d’une clôture constituée par un grillage métallique. Les requérants ont ainsi obtenu satisfaction partielle à leur demande de dresser un procès-verbal et de le transmettre au procureur de la République. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite du maire en tant qu’il a refusé de dresser procès-verbal d’infraction en raison des travaux effectués sur la parcelle cadastrée section WC n°157.
Cependant, le tribunal reste saisi des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de la maire de Saint-Antoine-l’Abbaye de faire usage des pouvoirs qu’elle détient des articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme pour mettre en demeure M. D… de remettre en état son terrain sous astreinte et au titre de l’article L. 480-14 du même code pour saisir le juge judiciaire au nom de la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. (…) ».
Il résulte des termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme précité que la procédure de mise en demeure de mise en conformité qu’elle prévoit, qui s’exerce indépendamment des poursuites pénales, est une faculté pour le maire, qui n’est pas tenu de la mettre en œuvre pour toute infraction constatée.
En l’espèce, en raison du classement en zone naturelle de sa parcelle, les travaux qu’y a effectués M. D… pour la création d’un élevage avicole sont illégaux. Toutefois, il ressort de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de commune « Saint Marcellin Vercors Isère », à laquelle appartient la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye que le projet arrêté classe la parcelle en zone agricole. Dans ces conditions, dès lors que le procès-verbal a été dressé, que le zonage de la parcelle a évolué en zone A et qu’ainsi l’infraction est susceptible de faire l’objet d’une régularisation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus du maire de mettre en œuvre les dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est illégal.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. ».
Ces dispositions susmentionnées n’ont ni pour objet, ni pour effet de créer une obligation légale pour le maire qui dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de saisir le tribunal judiciaire.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus de la maire de saisir le juge judiciaire est illégal.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation du refus implicite de la maire de Saint-Antoine-l’Abbaye d’adresser une mise en demeure en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et de saisir le juge judiciaire en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreintes :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme B… doivent être rejetées. La présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreintes doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des différentes parties les sommes demandées au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de la maire de Saint-Antoine-l’Abbaye de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme.
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme A… B…, à la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye, à M. E… D… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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