Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 mars 2025, n° 2403248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403248 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, complétée le 10 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable du 12 juillet 2024 et a confirmé la décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle soutient qu’elle éprouve des difficultés dans ces déplacements.
Par une lettre du 27 décembre 2024, le tribunal a adressé à Mme A, un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours notamment avec des précisions concernant son périmètre de marche.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Il résulte de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d’une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes :
— un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;
— ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées ;
— ou bien le recours, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Mme A se borne à soutenir qu’elle rencontre des difficultés pour se déplacer, justifiant la délivrance d’une carte de stationnement. Toutefois, en dépit de la demande de précision sur son périmètre de marche qui lui a été adressée par le tribunal le 27 décembre 2024, la requérante n’a versé, à l’expiration du délai de recours contentieux, aucun justificatif susceptible de permettre au tribunal d’apprécier son état de santé. En l’absence de pièces justificatives, notamment médicales, permettant d’établir la réalité de son état de santé et l’ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par l’ensemble des dispositions précitées, la requérante ne met pas à même le juge de se prononcer sur le bien-fondé de son moyen. Par suite, ses conclusions qui ne sont assorties que de ce seul moyen doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.mb
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