Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2502296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 13 août 2025, M. C B, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 11 aout 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité des effets sur sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité des effets sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité des effets sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 17 août 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 août 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— et de Me Frery, avocate de M. B, qui informe le tribunal qu’elle n’a pu entrer en contact avec M. B et sa famille.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 août 2019 où sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2019 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 février 2020. Par une décision du 23 août 2022, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux décisions du 11 août 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D A, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 juillet 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant assignation à résidence, celle-ci vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant « est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité » et qu’il est « nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ ». Elle mentionne également que « l’intéressé, ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais son éloignement demeure une perspective raisonnable ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit « au regard de la gravité des effets sur sa situation personnelle », il ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation « au regard de la gravité des effets sur sa situation personnelle », de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00AA
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