Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 oct. 2024, n° 2215648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, l’Association Centre ISP de la Région Parisienne, représentée par Me Soton, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne peut être soumise aux impôts commerciaux puisque sa gestion est désintéressée ;
— la qualification de gérant de fait ne peut être retenue pour M. A ;
— la rémunération versée à l’intéressé est inférieure au plafond fixé par l’article 261 du code général des impôts ;
— elle a justifié des remboursements et des prises en charge de frais pour M. A et elle est en droit d’accorder des avantages en nature à ce dernier ;
— le rejet de sa comptabilité n’est pas justifié dès lors qu’elle n’était pas tenue de tenir une comptabilité commerciale ;
— elle produit les éléments de nature à justifier que les charges dont la déduction a été remise en cause ont été engagées dans l’intérêt de son exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association Centre ISP de la Région Parisienne dont l’activité principale est l’organisation de sessions de formation professionnelle continue dans différents domaines pour adultes et jeunes en difficulté à Paris et en région parisienne, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à l’issue de laquelle le service a estimé qu’elle devait être assujettie aux impôts commerciaux. Par une proposition de rectification du 18 mai 2021, il a été notifié à l’association des cotisations d’impôt sur les sociétés. L’Association Centre ISP de la Région Parisienne demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de ces rehaussements.
Sur l’assujettissement de l’association aux impôts commerciaux :
2. Aux termes de l’article 206 du code général des impôts : " 1. () Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, (), dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 61 145 €. () « . Aux termes de l’article 256 A du même code : » Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ".
3. Aux termes de l’article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 7. (Organismes d’utilité générale) : () 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. () d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. / Toutefois, lorsqu’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association () décide que l’exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d’une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n’est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s’applique dans les conditions suivantes : / l’un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l’un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; () un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l’a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ; / le montant des ressources le cas échéant hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ; / le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. () l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; / les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports. () ".
4. Pour l’application de ces dispositions, les associations ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et si, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés et continue de bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
5. Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association requérante en raison de l’absence de transparence dans sa gestion, des avantages qu’elle procure à son dirigeant de fait, M. A, et de la captation par ce dernier des bénéfices de l’association.
6. Pour établir que M. A, qui est directeur administratif et directeur pédagogique salarié de l’Association Centre ISP de la Région Parisienne, est, en réalité, le dirigeant de fait de cette dernière, l’administration fait valoir que l’intéressé est détenteur de tous les cartons de signature de l’association, qu’il règle toutes les dépenses et tous les achats au nom et pour le compte de cette dernière, que la quasi-totalité des chèques émis par l’association a été signée par lui alors qu’aucun n’a été signé par le directeur de l’association, que M. A se présente comme l’interlocuteur de l’association auprès des tiers, que son nom et sa signature apparaissent sur plusieurs documents juridiques engageant durablement l’association, comme des contrats d’embauche ou des baux, et qu’il dispose d’une procuration générale accordée par le président de l’association. Cette dernière ne conteste pas sérieusement les constats opérés par l’administration en se bornant à indiquer que l’intéressé ne participe aux assemblées générales qu’en tant qu’invité. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant que M. A, qui dispose des mêmes prérogatives qu’un dirigeant statutaire, est le dirigeant de fait de l’association.
7. En outre, il résulte de l’instruction que la vérificatrice a estimé que la gestion de l’association requérante n’était pas transparente dès lors qu’elle a relevé que certaines opérations enregistrées en comptabilité n’étaient pas justifiées par des pièces et qu’elle a constaté, en exerçant son droit de communication auprès des banques et en prenant ainsi connaissance des chèques effectués par la société, qu’un certain nombre d’opérations avaient été enregistrées dans des comptes fournisseurs ou clients mais que les bénéficiaires réels desdits chèques étaient des salariés de l’association et principalement M. A ou sa compagne, également salariée de l’association mais également des tiers, personnes physiques ou morales, sans aucun lien juridique ou commercial avec l’association. De plus, la vérificatrice a également constaté que l’association avait transmis une partie de son patrimoine à la SCI OUID1 IMMO, constituée par M. A et sa compagne, puisqu’elle a acquis, le 31 octobre 2013, 300 parts sociales nouvelles de cette SCI d’une valeur unitaire de 500 euros et qu’elle a cédé lesdites parts à M. A et à sa compagne le 15 octobre 2014 à un prix unitaire de 30 euros et qu’elle a également cédé son compte courant d’associé dans cette SCI d’un montant de 141 000 euros aux intéressés à crédit, sans que les modalités de remboursement ne soient précisées. Le service a constaté qu’aucun document ne permettait d’établir l’existence de règlements ou de transferts de fonds de M. A ou de sa compagne à destination de l’association en contrepartie de l’obtention de 300 parts et du compte courant d’associés. Compte tenu de ces éléments qui ne sont pas sérieusement contredits par l’Association Centre ISP de la Région Parisienne et quand bien même le salaire versé à M. A ne dépasse pas le triple du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et que, compte tenu de son ancienneté de 28 ans, ce salaire resterait raisonnable en comparaison avec celui des autres directeurs de centres de formation, c’est à bon droit que le service a estimé, pour ces motifs, que la gestion de l’Association Centre ISP de la Région Parisienne ne présentait pas le caractère désintéressé exigé par les dispositions précitées du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts.
Sur le rejet de la comptabilité :
8. Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. () ».
9. Il résulte de l’instruction que la vérificatrice a rejeté la comptabilité de l’Association Centre ISP de la Région Parisienne en raison des graves irrégularités qu’elle a relevées et qu’elle a consignées dans le procès-verbal établi le 31 mars 2021 concernant l’absence de justification de certaines écritures comptables et la présence de nombreuses écritures comptables fictives. L’Association Centre ISP de la Région Parisienne, qui se borne à soutenir que la vérificatrice n’a pas pris en compte le fait qu’elle tenait une comptabilité selon la méthode des encaissements, ne conteste pas sérieusement les irrégularités constatées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a rejeté sa comptabilité comme non probante.
Sur le bien-fondé des impositions :
10. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations de contrôle, le service a réintégré aux résultats de l’Association Centre ISP de la Région Parisienne des montants de 306 128 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et de 34 201 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 correspondant à des charges non justifiées ou à des charges qu’elle a regardées comme des dépenses à caractère personnel ayant bénéficié essentiellement à M. A et à sa compagne. Si l’Association Centre ISP de la Région Parisienne soutient que les frais de voyages étaient liés à son activité dès lors que M. A, sa compagne ou d’autres salariés de l’association ont accompagné des personnes en formation dans le cadre de séjours linguistiques à l’étranger, elle ne produit pour l’établir que des photographies non datées concernant un voyage au Royaume-Uni et un voyage en Allemagne et n’apporte aucun justificatif concernant les autres voyages notamment ceux effectués aux Etats-Unis, à Dubaï, à Tunis, à Malte ou à Lisbonne. En outre, si l’association indique qu’elle pouvait, en application de l’article L. 7233-1 du code du travail, prendre en charge une partie des frais de crèche de la fille de M. A et sa compagne, d’une part, il est constant qu’elle a réglé l’intégralité de ces frais, d’autre part, l’association n’établit pas que les conditions d’application de ce dispositif étaient remplies en l’espèce et il est constant que ces frais n’ont pas été déclarés comme des avantages en nature. Enfin, si l’association soutient que les intéressés ont remboursé une partie des frais qu’elle a engagées pour eux et en particulier les mensualités d’un crédit à la consommation souscrit par la compagne de M. A ou une avance pour des travaux de construction d’une véranda au domicile personnel des intéressés, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, l’Association Centre ISP de la Région Parisienne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré l’ensemble de ces dépenses à ses résultats des deux années vérifiées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’Association Centre ISP de la Région Parisienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de l’Association Centre ISP de la Région Parisienne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Centre ISP de la Région Parisienne et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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