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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 mars 2025, n° 2202395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 août 2022 et le 13 octobre 2023, la SARL Lilou, représentée par Me Martello, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de La-Croix-Valmer a approuvé le règlement local de publicité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La-Croix-Valmer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la requête a été présentée dans le délai de recours contentieux et la SARL Lilou dispose d’un intérêt pour agir à l’encontre de la délibération en litige ;
— en ce qui concerne la légalité externe :
— il appartient à la commune d’établir que le délai de convocation des conseillers municipaux de cinq jours francs prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a bien été respecté, ainsi que l’envoi avec cette convocation d’une note de synthèse suffisamment précise ;
— s’agissant de la consultation des personnes publiques associés, la délibération mentionne l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme qui n’a pas vocation à réglementer cette consultation ; une telle mention procède d’une erreur de droit et il appartiendra à la commune de justifier de la consultation effective des personnes publiques associées énoncées aux articles L. 132-7, L. 132-9 et L. 132-10 du code de l’urbanisme ;
— en ce qui concerne la légalité interne :
— la délibération est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle classe l’établissement commercial exploité par la société requérante sous l’enseigne « Au Petit Baigneur » et situé n°2 boulevard du Littoral au sein de la zone ZP3b correspondant aux activités de bord de mer et plus restrictive en matière de publicité et d’affichage que les autres zones, alors que l’ensemble des parcelles et enseignes situées sur ce boulevard ont été classées en zone ZP2 correspondant aux « entrées de villes et quartiers pavillonnaires », que l’emplacement du magasin n’a pas d’accès direct à la mer, la plage la plus proche étant située à 250 mètres, et que sa surface commerciale est de 450 m², supérieure ou égale aux autres commerces situés sur le territoire communal ; par ailleurs, la mise en œuvre du règlement local de publicité impactera la visibilité du commerce de la société requérante et aura des conséquences économiques significatives ; enfin, la SARL Lilou est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé et d’articles de loisirs et ne ressort pas spécifiquement ou exclusivement des activités de bord de mer ; aucune indication n’est apportée par le règlement local de publicité quant aux critères de classement dans les différentes zones et particulièrement dans la zone ZP3b ; le classement du commerce au sein de la zone ZP3b n’est pas justifié ;
— le règlement local de publicité porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre constitutionnellement protégée outre la garantie accordée par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2020 ;
— le règlement local de publicité porte une atteinte injustifiée au principe de libre concurrence.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er février 2023 et le 28 décembre 2023, la commune de La-Croix-Valmer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— les observations de Me Martello, représentant la SARL Lilou ;
— et les observations de Me Reghin, représentant la commune de La Croix-Valmer.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 16 mars 2017, la commune de La-Croix-Valmer a prescrit l’élaboration de son règlement local de publicité et a défini les objectifs et modalités de concertation. Après que les orientations de ce règlement aient été débattues au sein du conseil municipal le 25 février 2021, cette même assemblée délibérative a dressé le bilan de la concertation puis arrêté le projet de règlement local de publicité lors de sa séance du 23 novembre 2021. Ce projet a ensuite été transmis pour avis aux personnes publiques et a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 21 avril 2022 au 16 mai 2022 inclus et à l’issue de laquelle un avis favorable a été émis par le commissaire enquêteur. Enfin, par une délibération du 5 juillet 2022, le conseil municipal de La-Croix-Valmer a approuvé le règlement local de publicité, lequel définit notamment quatre zones de publicité sur le territoire communal. La SARL Lilou qui exploite, sous l’enseigne « Au Petit Baigneur », un établissement commercial situé n°2 boulevard du Littoral et qui a été classé au sein de la zone ZP3b correspondant aux activités du bord de mer demande principalement au tribunal d’annuler la délibération du 5 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
S’agissant de la consultation des personnes publiques associées :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement : « Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l’urbanisme. () Avant d’être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois. () ».
3. D’autre part, l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme dispose que le projet de plan arrêté est soumis pour avis notamment aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 et l’article R. 153-4 du même code énonce que « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ». L’article L. 132-7 prévoit que sont notamment associés à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme l’Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et nationaux, les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres de métiers, les chambres d’agriculture. L’article L. 132-9 du même code dispose, pour sa part, que pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions, les syndicats d’agglomération nouvelle ainsi que l’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma. Enfin, l’article L. 132-10 de ce code mentionne que, à l’initiative de l’autorité chargée de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme, ou à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État, les services de l’État sont associés à l’élaboration du schéma ou du plan.
4. D’une part, il est constant que, par lettres recommandées avec accusé de réception expédiées le 3 décembre 2021, la commune de La-Croix-Valmer a sollicité, sur le fondement de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme, l’avis de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) du Var, de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Provence Alpes-Côte d’Azur, du préfet du Var (DDTM), de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), de la région Provence Alpes Côte d’Azur, de la chambre de commerce et d’industrie du Var, de la chambre des métiers du Var, de la chambre départementale d’agriculture du Var, de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, du comité régional de conchyliculture et du parc national de Port-Cros. Les mentions de la délibération attaquée font état des avis favorables exprès rendus par la chambre d’agriculture le 20 décembre 2021, le département du Var le 28 février 2022, la chambre des métiers et de l’artisanat du Var le 3 mars 2022 et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le 21 février 2022, les autres avis implicites étant réputés favorables conformément à l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme. La société requérante ne précise pas en quoi la procédure consultative aurait été incomplète ni n’allègue que ce vice aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il aurait privé les intéressés d’une garantie. D’autre part, la circonstance que la délibération attaquée mentionne, à la suite d’une erreur matérielle, que « le projet a été transmis aux personnes publiques associées pour avis conformément à l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme » est sans incidence sur la légalité de cette délibération. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure consultative doivent être écartés.
S’agissant de la convocation et de l’information des conseillers municipaux :
5. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ». D’une part, un requérant qui soutient que les délais légaux d’envoi des convocations à un conseil municipal n’ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations du conseil municipal, ces délais auraient été respectés, doit apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l’absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu’à preuve du contraire. D’autre part, il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire de la commune n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de La-Croix-Valmer, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que ses membres ont été convoqués le mercredi 29 juin 2022 à la séance du 5 juillet 2022, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l’article L. 2121-12 précité, ce qui est au demeurant corroboré par la mention figurant dans la liste d’émargement signée par l’ensemble des conseillers municipaux présents le 5 juillet 2022. Faute de tout élément circonstancié apporté par la SARL Lilou tendant à remettre en cause les mentions factuelles inscrites dans la délibération du 5 juillet 2022, le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, le délai de convocation de cinq jours francs des conseillers municipaux n’aurait pas été respecté doit être écarté.
7. La commune de La Croix-Valmer produit un livret de synthèse indiquant notamment, les objectifs poursuivis par l’élaboration du règlement local de publicité, les principales phases de la procédure d’élaboration, l’avis favorable sans réserve ni recommandations du commissaire enquêteur et les deux modifications apportées au projet initial à l’issue de la procédure consultative dont elle soutient en défense, sans être utilement contestée, qu’il a été diffusé aux conseillers municipaux, en même temps que la convocation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’envoi de la note de synthèse prévue par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’environnement : « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 581-2 du même code : « Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 581-3 du même code : " Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; / 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. ".
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 581-9 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d’utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. () ». Aux termes de l’article L. 581-14 du même code : « L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. / Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. / Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d’un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d’occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l’aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 581-18 du code de l’environnement : « Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales relatives à l’installation et à l’entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s’exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. () Le règlement local de publicité mentionné à l’article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État () ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’un règlement local de publicité peut définir une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Ces dispositions confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l’affichage, qui leur permet notamment d’interdire dans ces zones toute publicité, pré-enseigne ou enseigne ou certaines catégories de publicité, pré-enseigne ou enseigne en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés. Elles n’autorisent cependant pas ces autorités à édicter, dans le cadre de leur pouvoir d’adaptation, des interdictions générales et absolues qui ne seraient pas justifiées par des circonstances locales particulières.
11. Le règlement local de publicité de La-Croix-Valmer, approuvé par la délibération contestée du 5 juillet 2022, définit sur le territoire communal quatre zones en matière de publicité et d’enseignes dont les caractéristiques sont précisées dans le règlement écrit et les limites fixées dans le document graphique. La zone ZP1 correspond au centre-ville, la zone ZP2 aux entrées de ville et quartiers pavillonnaires, la zone ZP3 aux secteurs d’activités dont le secteur ZP3a relatif à la zone d’activités du Gourbenet et le secteur ZP3b relatif aux activités du bord de mer et la zone ZP4 aux secteurs situés hors agglomération.
12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la création de ces quatre zones de publicité est justifiée au regard de critères objectifs résultant d’un diagnostic territorial et d’orientations déterminées par des circonstances locales, comme cela ressort des pages 71 et suivantes du rapport de présentation du règlement local de publicité, aisément accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet officiel de la ville de La Croix-Valmer.
13. En deuxième lieu, il ressort du rapport de présentation que l’entrée de ville sud et le boulevard de la mer ont été identifiés comme l’un des quatre principaux secteurs à enjeux sur le territoire communal (page 38). Dans ce secteur à fort caractère naturel, le rond-point marque l’entrée dans l’agglomération de la Croix-Valmer et les activités commerciales, bien qu’en retrait par rapport à la voie, marquent assez fortement le paysage du fait des nombreux dispositifs. Le boulevard de la mer, mène pour sa part à la plage du Débarquement ainsi qu’aux commerces et restaurants qui y sont installées. Des enseignes et pré-enseignes sont installées massivement en périphérie du rond-point, en méconnaissance de la réglementation nationale d’urbanisme et engendrent une pollution visuelle. Il ressort également du rapport de présentation que l’encadrement des enseignes dans les pôles d’activités de bord de mer et l’accompagnement qualitatif du développement de ces zones constituent des orientations visant à assurer l’intégration des enseignes dans leur environnement, en encadrant la densité et les dimensions des enseignes en façades et au sol, en encadrant les enseignes sur murs de clôture, en interdisant les enseignes sur murs de clôture non aveugles et en favorisant l’emploi de matériaux et de couleurs adaptés au contexte paysager. La ZP3b correspond aux centralités économiques et touristiques du territoire localisées à proximité du littoral (plage de Gigaro, plage du Débarquement et boulevard de la Mer), secteurs où se concentrent des enseignes en façades, scellées au sol et sur clôture, aux dimensions et à la qualité hétérogène. Si le règlement prévoit des règles communes aux zones ZP1, ZP2, ZP3 et ZP4, il adapte les règles de certains dispositifs avec les sensibilités et enjeux locaux. Ainsi dans la zone ZP3b et pour des raisons paysagères, il encadre la densité d’enseignes en limitant à deux enseignes seulement par activité, à choisir selon deux enseignes apposées à plat ou parallèlement à un mur disposant d’une hauteur maximum de cinquante centimètres, une enseigne murale apposée perpendiculairement à la façade commerciale, une enseigne scellée au sol de trois mètres-carrés par face avec une hauteur maximale par rapport au sol de quatre mètres ou une enseigne apposée au sol de type chevalet (pages 82 et 83).
14. Il ressort également des pièces du dossier que les locaux exploités par la SARL Lilou sous l’enseigne « Au Petit Baigneur » sont situés en bordure du boulevard du Littoral, à proximité d’un carrefour giratoire avec le boulevard de Saint-Raphaël (route départementale n°559) matérialisant l’entrée sud-ouest de l’agglomération et donnant accès, via le boulevard du maréchal Juin dit « boulevard de la mer », à la plage du Débarquement située à environ 250 mètres au sud. Il en ressort également que ce commerce est dédié à la vente d’articles de plage et accessoires, maillots, vêtements, chaussures, articles et vêtements de sport, ainsi qu’à la vente ambulante de ces articles, vêtements et accessoires de plage et de sport. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’établissement commercial Intermarché situé au nord et de l’autre côté du rond-point a également été classé au sein de la zone ZP3b.
15. Par suite, l’inclusion des locaux exploités par la SARL Lilou au sein de la zone ZP3b qui correspond aux centralités économiques et touristiques du territoire localisées à proximité du littoral n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En second lieu, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application. Tel est notamment le cas de la réglementation locale de l’affichage en zone de publicité restreinte qui, tout en ayant pour objectif la protection du cadre de vie, est susceptible d’affecter l’activité économique de l’affichage et il appartient aux auteurs du règlement local de publicité de veiller à ce que les mesures de police ainsi prises ne portent aux règles de la concurrence que les atteintes justifiées au regard des objectifs de la réglementation de l’affichage.
17. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule modification du nombre et des dimensions des enseignes autorisées au sein de la zone ZP3b dans les conditions rappelées au point 12, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire de fait de façon générale et absolue l’implantation d’enseignes, porterait, eu égard à l’objectif affiché dans le rapport de présentation de limiter l’impact des dispositifs publicitaires sur le paysage, une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie. Si la SARL Lilou soutient que la méconnaissance du principe de liberté du commerce et de l’industrie est caractérisée, elle ne l’établit pas, sachant que son établissement est implanté à proximité de la plage et de l’entrée de ville sud-ouest, ce qui lui assure une bonne visibilité sur le territoire communal. D’autre part, contrairement à ce qu’elle soutient, la SARL Lilou n’exploite pas la seule enseigne commerciale classée dans la zone ZP3b, l’établissement Intermarché situé au nord et de l’autre côté du rond-point ayant été également classé au sein de cette zone ainsi que le magasin exploité sous l’enseigne « New Colors » situé au sud en bordure du boulevard du maréchal Juin. Par ailleurs, les règles propres à la zone ZP3b ne sont pas les plus contraignantes au regard de celles applicables dans les zones ZP1, ZP2 et ZP4. Notamment, au sein de la zone ZP2 qui jouxte à l’est et au sud le terrain sur lequel est implanté le commerce de la requérante, le règlement prévoit de maintenir, au regard de la règlementation nationale en vigueur, une large interdiction publicitaire, de valoriser la qualité des enseignes notamment au sol et en façade et de réduire les formats maximaux autorisés pour les enseignes scellées au sol. Par suite, les moyens tirés de ce que les prescriptions prévues par le règlement litigieux en matière d’enseignes ont pour effet de procéder à une interdiction générale et absolue, de porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et de créer une rupture d’égalité entre les différents opérateurs économiques du secteur constitutive d’une atteinte à la libre concurrence doivent être écartés.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Croix-Valmer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Lilou la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de La Croix-Valmer.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Lilou est rejetée.
Article 2 : La SARL Lilou versera à la commune de La Croix-Valmer la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Lilou et à la commune de La Croix-Valmer.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
La présente décision a été rendue publique par mise à la disposition du greffe du tribunal le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
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