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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 mars 2025, n° 2401416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401416 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA), représenté par Me Lagrée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, avant et après travaux, sur l’état des immeubles et ouvrages avoisinants susceptibles d’être affectés par les travaux de démolition et de curage qui seront réalisés sur les parcelles acquises par l’EPFNA, cadastrées BE 64, BE 65, BE 66 et BE 67, situées 6, 8 boulevard Carnot et 1 bis rue du Prat sur la commune de Guéret (23000) et de réserver les dépens.
Il soutient que :
— la demande relève de la juridiction administrative au motif que les travaux susceptibles de causer des désordres seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique dans le cadre de marchés de travaux publics ;
— la demande est utile aux fins de réaliser un état des lieux et de prévenir tout risque de dommages en lien avec les travaux pour les immeubles et ouvrages avoisinants qui se trouvent à proximité immédiate du chantier.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la communauté d’agglomération du Grand Guéret déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, mais demande à ce que soit réalisé un état des lieux du réseau d’assainissement et du réseau d’eau potable avant et après la réalisation des travaux envisagés.
La requête a été communiquée à la société Ginger Deleo, la CSE banque populaire Aquitaine centre Atlantique, la SCI Yang, la SCI le Colombier, la société Axione, la société ENEDIS, ENGIE, la société GRDF, la société Orange, la SAUR, la communauté d’agglomération du Grand Guéret et la commune de Guéret qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. L’EPFNA et la commune de Guéret ont signé le 15 avril 2024 une convention afin de réaliser un projet de requalification foncière de l’îlot Carnot situé en centre-ville de la commune de Guéret. Cette opération implique notamment la réalisation de travaux de démolition et de curetage des parcelles acquises par l’EPFNA, cadastrées BE 64, BE 65, BE 66 et BE 67, situées 6, 8 boulevard Carnot et 1 bis rue du Prat sur le territoire de cette commune. Par la présente requête, l’EPFNA demande au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer, avant et après travaux, sur l’état des immeubles et ouvrages avoisinants susceptibles d’être affectés par ces travaux. Dans ces conditions, les mesures d’expertise sollicitées, qui sont relatives à un ouvrage susceptible de causer des désordres, et donc d’engager la responsabilité de la puissance publique et qui présentent un caractère d’utilité, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
4. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par les parties doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, domicilié 14 rue Léon Sazerat à Limoges (87000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) convoquer les parties, prendre connaissance des documents techniques relatifs aux travaux projetés et se faire communiquer les pièces et documents qu’il jugera utiles à sa mission ;
2°) se rendre sur le site concerné par les travaux de démolition et de curage des parcelles acquises par l’EPFNA, cadastrés BE 64, BE 65, BE 66 et BE 67, situés 6, 8 boulevard Carnot et 1 bis rue du Prat à Guéret (23000) ;
3°) procéder à un état des lieux intérieur et extérieur des immeubles situés sur les parcelles cadastrées BE 62, BE 63 et BE 69 voisines immédiates du chantier de l’EPFNA, et à un état des lieux technique du réseau d’assainissement, d’eau potable, des voies et trottoirs et autres ouvrages, appartenant aux parties à l’instance et qui sont susceptibles d’être affectés par ces travaux ;
4°) relever si ces immeubles et ouvrages présentent d’ores et déjà des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et, le cas échéant, les décrire et se prononcer rapidement sur les problèmes de débords de fondations ou autres ;
5°) rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, si ces immeubles et ouvrages lui apparaissent à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés ; le cas échéant, décrire les dommages qui pourraient en résulter et indiquer les mesures ou travaux conservatoires qui devraient être réalisés afin d’éviter toute dégradation ou toute aggravation de l’état initial des immeubles et ouvrages concernés et de prévenir un danger ;
6°) au cas où l’état de ces immeubles et ouvrages nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrages est susceptible de créer un danger ;
7°) suivre la réalisation des travaux ; constater, le cas échéant l’apparition d’éventuels dommages ou d’aggravations de dommages ; en ce cas, l’expert dressera à la demande d’un des parties si elle le souhaite un pré-rapport afin de déterminer leur étendue et leurs causes ainsi que la nature, l’importance et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; autoriser l’exposant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, par les entreprises qualifiées de son choix ;
8°) constater en cours de réalisation des travaux si les immeubles ont été affectés de dommages et, dans l’affirmative déterminer leur étendue et leurs causes, le cas échéant l’expert dressera un pré-rapport précisant l’importance et le coût des travaux alors nécessaires ;
9°) constater à la fin des travaux les éventuels désordres survenus en cours de chantier ; préciser le cas échéant les causes et l’étendue de ces désordres ; décrire, s’il estime que les travaux entrepris sont la cause de l’apparition ou de l’aggravation des dommages constatés, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
10°) mentionner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l’état des ouvrages avant et après travaux.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de l’EPFNA, la société Ginger Deleo, la CSE banque populaire Aquitaine centre Atlantique, la SCI Yang, la SCI le Colombier, la société Axione, la société ENEDIS, ENGIE, la société GRDF, la société Orange, la SAUR, la communauté d’agglomération du Grand Guéret et la commune de Guéret.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours dans les deux mois suivant ses dernières constatations.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EPFNA, la société Ginger Deleo, la CSE banque populaire Aquitaine centre Atlantique, la SCI Yang, la SCI le Colombier, la société Axione, la société ENEDIS, ENGIE, la société GRDF, la société Orange, la SAUR, la communauté d’agglomération du Grand Guéret, la commune de Guéret, et à M. B A, expert.
Limoges, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
F.-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
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