Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 févr. 2024, n° 2401042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Juko Express |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, la société Juko Express demande à ce qu’il soit sursis à statuer sur la décision de suspension de l’autorisation d’exercer dans le domaine du transport public routier compte tenu des démarches effectuées auprès du procureur de la République par son salarié titulaire de la capacité professionnelle de transports, et à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé dans le cas où la démarche de son salarié ne pourrait aboutir afin qu’il puisse trouver un nouveau collaborateur.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Enfin, il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d’un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration.
4. Par la présente requête, la société Juko Express se borne à demander qu’il soit sursis à statuer sur la décision de suspension de l’autorisation d’exercer dans le domaine du transport public routier compte tenu des démarches effectuées auprès du procureur de la République par son salarié titulaire de la capacité professionnelle de transports et qu’un délai supplémentaire lui soit accordé dans le cas où la démarche de son salarié ne pourrait aboutir afin qu’il puisse trouver un nouveau collaborateur. Toutefois cette requête ne présente pas de conclusions qui tendraient à contester une décision administrative et à en solliciter son annulation, et il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de prendre les mesures ainsi sollicitées par la société. Par suite, cette requête de la société Juko Express, qui est par ailleurs dépourvue de tout moyen, est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2401042 présentée par la société Juko Express est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Juko Express.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 23 février 2024.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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