Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2202273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2022 et le 25 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Menton a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 10 janvier 2022.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 134-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a été placée en garde à vue dans le cadre d’une plainte déposée contre X par le maire ;
— à supposer qu’elle ait emporté des documents municipaux à son domicile, ce qu’elle conteste, cela ne constitue pas une faute personnelle de nature à l’exclure du bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— elle est présumée innocente ;
— la plainte a été classée sans suite en ce qui la concerne.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en cas d’annulation, l’exécution du jugement impliquerait qu’il soit enjoint au maire de la commune de Menton d’accorder à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des frais d’avocat exposés au cours de sa garde à vue.
Par des mémoires, enregistrés respectivement les 14 août et 18 août 2024, la commune de Menton et Mme A ont produit des observations relatives au moyen d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A et de Me Paoloni, représentant la commune de Menton.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A déclare avoir été recrutée le 16 août 2021 en qualité de chargée de mission auprès du maire de la commune de Menton. Elle a exercé ses fonctions jusqu’au 9 novembre 2021, date à laquelle elle a présenté au nouveau maire une demande de rupture anticipée de contrat. Mme A soutient avoir été auditionnée par les services de police judiciaire sous le statut de la garde à vue dans le cadre d’une plainte contre X déposée par le maire de la commune de Menton au titre de la disparition de dossiers et documents communaux. Par un courrier du 6 janvier 2022, réceptionné en mairie le 10 janvier 2022, Mme A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle aux fins de prendre en charge les frais d’avocats exposés dans le cadre de sa garde à vue. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. /L’agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. /La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. ». Ces dispositions instituent en faveur des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires qui font l’objet de poursuites pénales une protection qui ne peut être refusée que si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d’une faute personnelle. La notion de poursuites pénales au sens de ces dispositions ne vise pas uniquement les cas où l’action publique est mise en œuvre contre le fonctionnaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 3 octobre 2022, le procureur de la république près la cour d’appel d’Aix-en-Provence a classé sans suite la procédure initiée pour détournement de biens publics ou contenus dans un dépôt public, ingérence et prise illégale d’intérêt suite à la plainte du maire de la commune de Menton, l’infraction n’étant pas suffisamment constituée ou caractérisée. Par ailleurs, alors que Mme A soutient ne pas avoir pris part aux faits en cause, le maire de la commune de Menton, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une faute personnelle de l’intéressée. En l’absence d’une telle faute, l’autorité administrative était tenue d’accorder à l’intéressée la protection statutaire qui résulte de l’article L.134-4 du code général de la fonction publique précédemment cité, à raison de l’ensemble des frais qu’elle a exposés pour assurer sa défense, y compris dans le cadre de la garde à vue dont elle a fait l’objet les 15 et 16 décembre 2021. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Lorsqu’elle est tenue d’accorder à l’un de ses agents le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par les dispositions précitées de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, la collectivité publique dont dépend cet agent doit prendre en charge, le cas échéant, les frais inhérents à cette protection, lesquels peuvent comprendre les honoraires de l’avocat librement choisi par cet agent.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Menton d’assurer la prise en charge, selon les modalités exposées ci-dessus, des frais d’avocat exposés par la requérante à l’occasion de la garde à vue des 15 et 16 décembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Menton a rejeté la demande de protection fonctionnelle formée par Mme A le 10 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Menton d’accorder à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des frais d’avocats mentionnés au point 5.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Menton.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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