Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 juin 2025, n° 2501518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme B A et le syndicat national des pilotes de lignes France Alpa (SNPLF F-ALPA), représentés par le cabinet 41, Me Muntlak, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 27 mai 2025 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme a réquisitionné Mme A du 30 mai au 3 juin 2025 de 8h à 20h afin d’assurer la continuité de l’activité HéliSMUR du SAMU 63 basé à Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le droit de grève constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; l’arrêté de réquisition crée une situation d’urgence ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte manifestement illégale à son droit de grève :
— elle ne s’est déclarée gréviste que du 30 mai 8h au 31 mai 2025 7h59 alors que le préfet la réquisitionne pour la période du 30 mai au 3 juin 2025 ; en la réquisitionnant au-delà de la période au titre de laquelle elle s’est déclarée gréviste, le préfet procède à un réquisitionnement préventif qui n’a pour finalité que de rendre impossible l’exercice effectif du droit de grève ;
— le préfet n’établit pas la nécessité d’une telle mesure de réquisition au regard des impératifs d’ordre public ; elle est injustifiée au regard de la loi ;
— l’arrêté tend à la réalisation d’un service normal et non au maintien d’un service d’urgence ; le préfet aurait dû viser, en application du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre précis de rotations par hélicoptères à réaliser afin de justifier de la nécessité de garantir l’ordre public ;
— rien ne permet de prétendre que le fonctionnement normal soit le seul moyen ou le moyen le plus approprié pour satisfaire aux besoins essentiels de la population ; les bases aéronavales de secours de la gendarmerie et de la sécurité civile équipées d’hélicoptères sont opérationnelles pour assurer les secours à la population ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des transports ;
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bollon, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 à 14h30 en présence de Mme Blanc, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.() ».
2. Aux termes du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. () Le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d’emprisonnement et de
10 000 euros d’amende. "
3. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les salariés d’une société mettant à disposition des établissements de santé, sièges d’HéliSMUR, des moyens héliportés dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
4. En l’espèce, par un arrêté du 27 mai 2025 portant réquisition d’un personnel navigant le préfet du Puy-de-Dôme a réquisitionné Mme A pour les journées du 30 mai au 3 juin 2025 de 8 heures à 20 heures afin de garantir la continuité de l’activité héliSMUR dans le cadre de l’aide médicale urgente. Cet arrêté a pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit de grève en contraignant Mme A à poursuivre immédiatement son activité professionnelle. Il crée ainsi une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1114-3 du code des transports : « En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. / Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève. / Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève. () ».
6. Le 27 mai 2025, Mme A a fait connaître à son employeur son intention de participer du 30 au 31 mai 2025 au mouvement national de grève se déroulant sur la période du 29 mai au 4 juin 2025. Le préfet du Puy-de-Dôme a arrêté, dans sa décision du 27 mai 2025 antérieure à la déclaration individuelle de Mme A, la période durant laquelle cette dernière serait réquisitionnée, soit du 30 mai au 3 juin 2025, en y incluant une période allant au-delà de celle pour laquelle elle s’est déclarée gréviste. Si les requérants soutiennent qu’en procédant de la sorte, le préfet du Puy-de-Dôme interdit à Mme A d’exercer son droit de grève, il appartient à l’autorité administrative de prendre les mesures proportionnées aux nécessités de l’ordre public et notamment de la santé publique. Ainsi, l’autorité préfectorale peut fixer préventivement, après l’annonce du mouvement national de grève, les périodes de réquisition du personnel d’une société participant aux missions de service d’aide médicale urgente par hélicoptère afin d’assurer la continuité de ce service public et ainsi de garantir la sécurité des patients et la continuité des soins eu égard notamment aux termes de l’article L. 1114-3 du code des transports qui prévoient que les salariés peuvent, pendant toute la durée du mouvement, participer à la grève sous réserve du respect d’un délai de prévenance de quarante-huit heures.
7. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que le préfet ne démontre pas la nécessité de la mesure de réquisition au regard des impératifs d’ordre public, il résulte toutefois des termes de l’arrêté du 27 mai 2025 en litige, qui rappelle les missions de la structure mobile d’urgence et de réanimation, qu’il existe une atteinte prévisible à la sécurité publique par l’existence d’un risque grave pour la santé publique et que la réquisition a pour objet de garantir l’accès aux vecteurs HéliSMUR dans le cadre de l’aide médicale urgente afin de garantir la sécurité des patients et la continuité des soins qui est une mission de service public.
8. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la réquisition n’a pas pour objet la mise en place d’un service d’urgence mais tend à la réalisation d’un service normal et se prévalent à ce titre de ce que l’arrêté contesté indique que la réquisition a pour finalité de garantir « l’aide médicale urgente dans les conditions actuelles du régime de vol SMUH ». Toutefois, ces conditions ont seulement trait à la composition de l’équipage nécessaire lors d’une intervention et il ne résulte pas de l’instruction qu’en prenant l’arrêté contesté le préfet du Puy-de-Dôme ait entendu maintenir un service normal. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le préfet du Puy-de-Dôme aurait dû « préciser le nombre de rotations par hélicoptères à opérer afin de pouvoir justifier de la nécessité de garantir l’ordre public », un tel système n’apparaît pas plus pertinent que celui adopté, à savoir la fixation d’un créneau horaire, et ce compte tenu du caractère aléatoire des rotations.
9. En dernier lieu, les requérants font valoir que des solutions alternatives étaient disponibles, les bases aéronavales de secours, de gendarmerie et de la sécurité civile équipées d’hélicoptères étant opérationnelles pour assurer les secours, à l’instar de l’hélicoptère Dragon 63 basé à l’aéroport de Clermont-Ferrand. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces bases aéronavales seraient en mesure d’assurer dans les mêmes conditions les missions dévolues à l’activité héliSMUR et ce, en plus de leurs missions propres.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’exercice du droit de grève pour Mme A et que les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 27 mai 2025 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme a réquisitionné Mme A du 30 mai au 3 juin 2025 afin d’assurer la continuité de l’activité HéliSMUR basée à Clermont-Ferrand sont rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et du syndicat national des pilotes de Lignes France Alpa (SNPLF-ALPA) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au syndicat national des pilotes de Lignes France Alpa (SNPLF-ALPA) et au ministre chargé de la santé.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
L. BOLLON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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