Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 2402637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 2025, Mme B C épouse A, représentée par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et Associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu l’étendue de ses prérogatives en ne l’invitant pas à produire des éléments complémentaires ;
— le préfet s’est volontairement placé en situation de compétence liée et s’est affranchi d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le défaut de détention d’une autorisation de travail ne peut suffire à rejeter une demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’est pas justifiée par un besoin social impérieux ;
— les conséquences de cette décision sont disproportionnées ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’a pas été entendue préalablement à l’édiction de cette décision ;
— la décision n’est pas motivée ;
— au regard des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’était pas obligée de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les observations de Me Remedem, représentant Mme C, épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante algérienne née le 12 août 1959, est entrée en France régulièrement le 12 août 2012 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour de trente jours. Le 26 février 2015, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 16 mai 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 27 septembre 2018 du tribunal administratif de Lille, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 9 octobre 2020, Mme C épouse A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l’accord précité ainsi que sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par un arrêté du 17 janvier 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 5 décembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Les 26 décembre 2022 et 23 février 2023, Mme C épouse A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 17 septembre 2024, dont Mme C épouse A demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Si Mme C épouse A a présenté des conclusions tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle, elle n’a toutefois pas déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à ce que Mme C épouse A soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. La décision en litige a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d’un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté peu important la circonstance qu’il ne serait pas établi que le préfet du Puy-de-Dôme aurait été empêché.
4. La décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il appartient au ressortissant étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour de faire valoir l’ensemble des considérations à l’appui de sa demande et d’apporter l’ensemble des éléments qui justifient, selon lui, que lui soit délivré le titre de séjour sollicité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu l’étendue de ses prérogatives en ne sollicitant pas des éléments complémentaires lui permettant d’apprécier le bien-fondé de ses demandes de titre de séjour.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme C épouse A et notamment qu’il n’aurait pas procédé à un examen des pièces produites, postérieurement au jugement du 5 décembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ou se serait contenté de faire état du défaut de détention d’une autorisation de travail dans le cadre de l’examen de sa nouvelle demande de titre de séjour.
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
8. Si Mme C produit des pièces pour démontrer sa présence en France depuis dix ans, les pièces versées au dossier pour les année 2013 et 2014, à savoir pour l’année 2013, une lettre relative à un examen médical subi le 18 juin 2013, une lettre du médecin du service de médecine interne du 28 juin 2013, une lettre de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant que l’intéressée bénéficie de l’admission à l’aide médicale de l’Etat depuis le 22 mai 2013, et pour l’année 2014, une lettre de notification d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 décembre 2014 qui lui a été adressée alors qu’elle résidait chez M. et Mme D, une lettre de son avocat du 10 octobre 2014 et la réponse du ministère de l’intérieur notifiée à l’adresse de son conseil du 31 octobre 2014, une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 décembre 2014 adressée à Mme C épouse A résidant chez M. et Mme D, sont insuffisantes pour établir une résidence habituelle en France. Dans ces conditions, Mme C épouse A ne peut se prévaloir de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
9. Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Mme C épouse A soutient qu’elle réside en France depuis 2012, que quatre de ses enfants, avec lesquels elle entretient des relations, résident régulièrement en France et qu’elle justifie de son insertion professionnelle. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 16 mai 2018 et 17 janvier 2022 qu’elle n’a pas exécutées. Par ailleurs, conformément à ce qui a été énoncé au point 8 du jugement, elle n’établit pas résider habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision en litige. S’il n’est pas contesté que quatre de ses enfants résident régulièrement en France, elle a conservé des attaches familiales en Algérie où elle a habité jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans et où vivent trois de ses enfants, son mari, sa mère et ses deux frères. La seule circonstance qu’elle a travaillé antérieurement à la décision en litige en qualité de garde d’enfants ou qu’elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée pour l’accomplissement « d’un travail de cinq heures par semaine » signé le 30 septembre 2024, postérieurement à la décision en litige, ne suffit pas à démontrer en soi une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ne peut qu’être rejeté.
12. L’obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour qui la fonde est suffisamment motivée.
13. En se bornant à soutenir qu'" il n’apparaît pas que cette décision [portant obligation de quitter le territoire français] soit justifiée par un besoin social impérieux ", la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à contester utilement la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C épouse A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
16. Mme C épouse A n’établit pas que l’Algérie refuserait de reprendre ses ressortissants. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’est entachée ni d’une méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C épouse A aurait été, à un moment de la procédure, informée de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ou mise à même de présenter des observations. Toutefois, les éléments dont elle se prévaut, à savoir la durée de sa présence en France et la présence de quatre de ses enfants sur le territoire français ainsi que son insertion professionnelle, étaient connus de l’autorité administrative et ont été appréciés avant l’édiction de la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
19. Les motifs de l’arrêté contesté attestent de la prise en compte par le préfet du Puy-de-Dôme, au vu de la situation de Mme C épouse A, de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
20. Le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme ne pourrait prononcer une interdiction de retour sur le territoire français alors qu’au regard des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas obligée de quitter le territoire français est inopérant.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 présentées par Mme C épouse A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Puy-de-Dôme
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
J. AYMARD
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Montant ·
- Décret ·
- Travaux publics ·
- Recours administratif ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Ingénieur ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Demande
- Polynésie française ·
- Education ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- École ·
- Sanction ·
- Parents ·
- Exclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Amende ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Recours
- Lunette ·
- Montant ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Matériel ·
- Lentille de contact ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Agrément ·
- Mineur ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger malade ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cnil ·
- Communication ·
- Portée ·
- Dossier médical ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.