Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 10 juil. 2024, n° 2302823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision, non datée, par laquelle le secrétariat général des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer lui a notifié les montants annuels de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l’année 2021, en tant qu’elle fixe le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 11 900 euros et le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 0 euros, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de fixer les montants annuels de son IFSE et de son CIA à 14 489,93 et 1 200 euros au titre de l’année 2021, et de lui verser une somme d’argent correspondant à la différence entre les montants qu’elle a effectivement perçus et ceux qu’elle aurait dû percevoir.
Elle soutient que :
— la décision contestée, non datée, méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 ne lui a été notifié que le 9 décembre 2022 alors qu’il aurait dû lui être notifié au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que le CIA fait l’objet d’un versement annuel ;
— elle méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir et méconnaît le principe supérieur d’égalité de traitement des agents publics ;
— elle fait référence à un montant de prime de service et de rendement (PSR) de 2 480,14 euros, applicable aux agents affectés dans les services déconcentrés, alors qu’elle est affectée en administration centrale et aurait dû se voir attribuer un montant de 3 343,41 euros au titre de l’année 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et des termes de la note de gestion n° NOR : TREK2124204N du 3 août 2021, dès lors que l’administration a refusé de lui attribuer un CIA au titre de l’année 2021 alors que sa manière de servir était au moins « satisfaisante » ;
— elle aurait dû se voir attribuer des montants d’IFSE et de CIA de 14 489 ,93 et 1 200 euros au titre de l’année 2021.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressé le 14 décembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d’une prévision d’enrôlement de l’affaire et d’une date prévisionnelle de clôture d’instruction à effet immédiat au plus tôt le 13 mars 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 mai 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit, le 14 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 14 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme A en tant qu’elles concernent le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2021, dès lors que la décision non datée fixant ce montant était devenue définitive à la date d’introduction de la requête compte tenu de ce que l’intéressée n’avait formé un recours administratif à l’encontre de cette décision qu’en tant qu’elle fixait le montant de son IFSE au titre de l’année 2021.
Mme A a produit, le 16 juin 2024, des observations en réponse à ce moyen d’ordre public qui ont été communiquées au défendeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— la décision n° 459766 du Conseil d’État statuant au contentieux du 31 octobre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ingénieure des travaux publics de l’État, poursuit une thèse de doctorat au sein de l’équipe « dynamique des systèmes complexes » (DySCo) de l’unité mixte de recherche (UMR) intitulée « laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes » (LTDS) et située au sein de l’École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE). Suite à l’adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, par une décision, non datée, le secrétariat général des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a notifié à Mme A les montants annuels de son RIFSEEP au titre de l’année 2021. Par un courrier du 9 décembre 2022, dont l’administration a accusé réception le 13 décembre suivant, l’intéressée a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision en tant qu’elle fixe le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 11 900 euros. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision, non datée, précitée, en tant qu’elle fixe les montants annuels de son IFSE et de son complément indemnitaire annuel (CIA) à 0 euro, ensemble la décision implicite, née le 13 février 2023, par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a rejeté son recours administratif.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu’elles concernent le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) attribué à Mme A au titre de l’année 2021 :
2. Selon les termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours () hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision, non datée, par laquelle le secrétariat général des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer a notifié à Mme A les montants annuels de son régime indemnitaire au titre de l’année 2021, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été portée à la connaissance de l’intéressée le 9 décembre 2022, et la requérante soutient que l’administration a accusé réception, le 13 décembre 2022, du courrier du 9 décembre 2022 par lequel elle a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision. Conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la date de la clôture de l’instruction intervenue le 31 mai 2024 en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 14 décembre 2023, doit être regardé comme ayant acquiescé à ces faits exposés dans la requête de Mme A et dont l’inexactitude ne ressort d’aucune pièce du dossier. Cependant, il ressort des termes du courrier précité du 9 décembre 2022 que le recours administratif de l’intéressée n’était que « relatif au montant d’IFSE alloué au titre de 2021 », la requérante s’étant bornée à contester le montant de 11 900 euros qui lui a été attribué au titre de cette indemnité sans remettre en cause le montant de son CIA fixé à 0 euro. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le 9 décembre 2022 aurait été interrompu par l’exercice d’un recours administratif relatif à ce CIA, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision contestée, non datée, en tant qu’elle concerne le montant de son CIA au titre de l’année 2021, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 7 avril 2023, soit postérieurement à l’expiration de ce délai, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
4. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ». À cet égard, l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État prévoit que : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3. ». Enfin, par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de service et de rendement (PSR).
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État, devait être, en application des dispositions de l’article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l’ISS au titre de l’année 2020 qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) attribué à Mme A au titre de l’année 2021 :
6. En premier lieu, alors que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, si Mme A soutient que la décision contestée, non datée, méconnaîtrait les dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État, en ce que le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 ne lui a été notifié que le 9 décembre 2022 alors qu’il aurait dû lui être notifié au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que le CIA fait l’objet d’un versement annuel, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette décision en tant qu’elle fixe le montant de l’IFSE de l’intéressée au titre de l’année 2021. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme A soutient que « le cadre réglementaire appliqué » par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que « ses modalités de mise en œuvre » méconnaissent le « principe de sécurité juridique » en ce qu’ils ne garantissent pas « l’intelligibilité des règles applicables à chaque agent ». Toutefois, si la requérante précise à cet égard que le « modèle de notification » utilisé par l’administration s’agissant des montants annuels de son RIFSEEP au titre de l’année 2021 « manque de clarté », dès lors qu’il ne fait pas clairement apparaître le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) utilisé pour le calcul de son ISS au titre de l’année 2020, la décision par laquelle l’autorité administrative fixe le montant de l’IFSE attribué à un fonctionnaire de l’État n’appartient à aucune catégorie de décision administrative individuelle devant être motivée en application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme à l’encontre d’une décision administrative individuelle, alors au surplus qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’impose que la décision fixant le montant de l’IFSE attribué à un ingénieur des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, par référence au montant de l’ISS qui lui a été attribué au titre de l’année 2020, mentionne son CMI fixé au titre de cette même année 2020. En outre, et à supposer que Mme A, qui précise également que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’a édicté aucune note de gestion afin d’encadrer les conditions de bascule du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l’État vers le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2021, ait entendu exciper de l’illégalité des dispositions réglementaires applicables à l’extension rétroactive du RIFSEEP à l’ensemble du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’implique que la détermination du montant individuel d’une prime versée à un agent public au titre d’une année doive être précédée de la publication par l’administration d’une note de gestion relative à la campagne annuelle d’attribution de cette prime. Au surplus, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État statuant au contentieux dans sa décision n° 459766 du 31 octobre 2023, dès lors que les conditions de bascule d’un régime indemnitaire à l’autre ont été organisées tant par une décision ministérielle du 10 novembre 2021 que par le décret du 16 décembre 2021 modifiant divers décrets relatifs au régime indemnitaire des corps et emplois techniques relevant du ministère de la transition écologique, et compte tenu des modalités d’information des agents sur cette évolution retenues par le ministère, en particulier l’information des organisations syndicales, l’envoi à ces organisations de la décision ministérielle précitée du 10 novembre 2021, la mise à la disposition de tous les agents d’un document de présentation de la réforme et la mise en ligne, sur le site intranet du ministère, d’un espace d’information dédié à l’adhésion au RIFSEEP des corps techniques relevant du ministère de la transition écologique, l’absence d’édiction d’une nouvelle note de gestion ne méconnaît ni l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme, ni le principe de sécurité juridique. Par suite, les moyens de la requérante doivent être écartés en toutes leurs branches.
8. En troisième lieu, si Mme A, qui ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire à l’appui de ses allégations, soutient que la décision contestée, non datée, fait référence à un montant de PSR de 2 480,14 euros, applicable aux agents affectés dans les services déconcentrés, alors qu’elle est affectée en administration centrale et aurait dû se voir attribuer un montant de 3 343,41 euros au titre de l’année 2021, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
9. En dernier lieu, si Mme A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir et que « le cadre réglementaire appliqué » par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que « ses modalités de mise en œuvre » ne « respecte(nt) pas le principe supérieur d’égalité de traitement entre les agents se trouvant dans des situations comparables, en méconnaissant notamment (s)on affectation en administration centrale », ces moyens ne sont pas davantage assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent également être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Rizzato, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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