Rejet 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 28 mars 2023, n° 2018293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2018293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les
21 octobre 2020 et 15 juillet 2021, la société Generali Iard, représentées par Me Zenati, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, en tant qu’assureur subrogé dans les droits du magasin Optical center, sis 5, avenue de la Grande Armée à Paris (75016) la somme de 163 435,29 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime subi par son assuré en raison de la manifestation des « gilets jaunes » du 1er décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— les dommages pour ces préjudices s’élèvent à la somme totale de 163 435,29 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
— et les observations de Me Malaize, substituant Me Zenati, représentant la société Generali Iard.
Considérant ce qui suit :
1. Le magasin d’optique « Optical Center » sis 5, rue de la Grande Armée, à Paris (75016) a subi d’importantes dégradations et a fait l’objet de nombreuses déprédations lors de la manifestation des « gilets jaunes » du 1er décembre 2018. La société Generali Iard, subrogée dans les droits de son assurée, demande au tribunal la réparation des préjudices qu’elle estime avoir été subis par son assurée à cette occasion, pour une somme totale de 163 435,29 euros.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
3. Il ressort du procès-verbal du dépôt de plainte du 4 décembre 2018 de la gérante de la boutique « Optical Center » que le samedi 1er décembre 2018, à partir de 17h, une bande de quinze individus, dont certains avaient le visage dissimulé, se sont introduits dans le magasin et ont cassé les deux vitrines. Ensuite, environ 200 individus sont entrés dans la boutique et ont cassé l’ensemble du mobilier, présentoirs, tables de vente, et chaises, ainsi que la télévision, les cinq ordinateurs, quatre imprimantes, cinq scanners, le terminal de paiement et les trois téléphones fixes. En outre, ces mêmes individus ont volé le stock des montures de lunettes de vue et de soleil se trouvant sur les présentoirs, des lentilles de contact et la machine servant à lire et éditer les chèques. La gérante indique que ces actes ont perduré jusqu’au dimanche à 5h du matin. Elle a également fait, le même jour, une déclaration de vol en réunion dont a été victime la boutique, portant sur 1 600 paires de lunettes de vue, pour un montant approximatif de 195 000 euros, le vol d’une souris, d’un stock de lentilles de contact, de câbles électriques, de l’appareil de lecture et d’édition de chèques, et de produits d’entretien de lentilles. Si la préfecture de police soutient en défense que les dommages ont été causés par un groupe distinct de la manifestation, qui se destinait exclusivement à commettre des dégradations, le cortège de la manifestation et les manifestants se trouvant à proximité de la place de l’Etoile mais au moins à 14 minutes de marche de la boutique vandalisée, il ressort du procès-verbal d’ambiance qu’à 18h06, les services de police ont été informés que des individus étaient en train de s’attaquer à un magasin sur l’avenue de la Grande Armée, et sont intervenus sur le pillage en cours dans un boutique située à l’angle de cette avenue et de la rue de Tilsitt. En outre, selon le préfet de police, entre 16h40 et 18h, les seuls manifestants présents aux environs des lieux du sinistre se trouvaient au croisement de l’avenue de Victor Hugo et de la rue Presbourg, à plus de 17 minutes à pied, alors que cet emplacement se situe à proximité immédiate, à environ deux minutes à pied de la boutique « Optical Center » vandalisée. Les captures d’écran d’une vidéo prise devant ladite boutique permettent de constater la présence de manifestants « gilets jaunes ». Enfin, la société Generali Iard, requérante, produit son acte de désistement dans un dossier qui concernait la pharmacie de l’Etoile, sise 9, avenue de la Grande Armée, soit à deux numéros de la boutique « Optical Center », pour laquelle elle a accepté le règlement d’une somme pour réparer le préjudice matériel subi par son sociétaire lors de la manifestation du 1er décembre 2018. Dans ces conditions, il est établi que les dégradations et les vols dont la boutique a été l’objet sont le fait de manifestants et non d’un groupe qui aurait agi de son propre chef en marge de celle-ci.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices matériels :
4. S’agissant des frais de remplacement des matériels, il y a lieu de retenir la réparation du rideau métallique, pour un montant de 661,50 euros HT, la réparation de la vidéosurveillance, pour un montant de 1 196 euros, le remplacement des terminaux de paiement électronique et de lecteur de chèque, pour un montant de 910 euros, les mobiliers de bureaux, pour un montant de 13 175 euros, les matériels informatiques, pour un montant de 11 508 euros, le matériel médical, pour un montant de 2 091 euros, et la télévision, pour un montant de 534,72 euros. Quant au remplacement des vitrines, l’expert de la société les fixe à la somme de 7 828,02 euros à partir d’une facture émise par une société, validée hors la pose d’agglomérés, facture non produite, et l’expert de la préfecture de police à la somme de 5 115 euros, à partir d’un devis émis par une autre société. Il y a lieu de fixer le montant à la somme de 6 471,51 euros. Aucun coefficient de vétusté ne sera déduit des sommes retenues. Enfin, il n’y a pas lieu de retenir la réfection des peintures murales, pour un montant de 9 447,5 euros, dont la dégradation n’a pas été mentionnée dans le dépôt de plainte et dont il n’est pas établi qu’elle présenterait un lien direct et certain avec l’action des manifestants, ni les réparations et remplacements de mobiliers supplémentaires, pour un montant de 16 300 euros, qui n’est pas justifié, en sus de la somme de 13 175 euros déjà admise.
5. S’agissant du vol des matériels et produits de lunetterie le rapport de l’expert mandaté par la société requérante le fixe au montant de 93 578,08 euros, comprenant les montures de lunettes de vue et solaire en se fondant sur l’état des stocks avant et après le sinistre et à l’aide des factures d’achats des marchandises, mais ne produit aucun document. Dans son rapport du 26 novembre 2019, l’expert-comptable indique que l’inventaire utilisé par l’expert mandaté par la société requérante ne correspond pas à l’inventaire mais plutôt à la liste des marchandises que la société « Optical Center » considère comme celles ayant été volées. Il indique qu’aucun inventaire n’a été transmis ni avant ni après les incidents. Il en déduit que les incertitudes pesant sur la liste justifient un abattement de 15% sur les quantités, qui couvre les 20 paires de lunettes retrouvées et restituées par la police, pour une valeur de vente de 3 320 euros. En outre, le rapprochement entre les factures d’achat et la liste des articles volés fait apparaître que le décompte de la réclamation a retenu les prix d’achat avant application de la remise éventuellement consentie par le fournisseur, laquelle atteint un taux moyen de 11%. Etabli selon cette méthode, non contestée par la requérante, le préjudice correspondant au vol de lunettes s’élève à la somme de 74 663,96 euros, qui sera retenue. Il y a lieu d’y ajouter le matériel vision, pour un montant de 476,90 euros, les lentilles, pour un montant de 4 276,30 euros et les produits pour les lentilles, pour un montant de 365,29 euros, retenus par l’experts de la société et non contestés par l’expert-comptable du préfet de police.
En ce qui concerne la perte d’exploitation :
6. Si la perte de marge a été évaluée à un montant de 3 820,28 euros par l’expert mandaté par la préfecture de police, qui n’a pu se fonder que sur les comptes globaux de l’ensemble de la société, ne disposant pas de la balance de la boutique seule, et à 4 270,24 euros selon l’expertise de l’assureur, elle correspond à celle à l’ensemble du mois de décembre 2018 et non celle attribuée à la seule journée du 1er décembre 2018 qui nous intéresse. Elle ne peut donc donner lieu à indemnisation dans le cadre du présent litige.
7. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices s’élève à la somme de 116 330,18 euros HT.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer la somme de 116 330,18 euros HT à la société Generali Iard.
Article 2 : L’Etat versera à la société General Iard la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Generali Iard, au préfet de police et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente ;
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
— et Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
N. A
La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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