Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2530797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 432-13 et R. 432-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’établissant pas la saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît l’arrêté du 27 décembre 2016, faute pour le préfet d’établir que le collège des médecins de l’OFII a émis un avis complet sur sa demande et qu’un médecin instructeur ne siégeant pas dans ce collège a présenté un rapport en amont de cet avis ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a déposé l’ensemble des éléments utiles à la délivrance d’une autorisation de travail à l’appui de sa demande et que le préfet n’a pas instruit sa demande d’autorisation de travail ;
la procédure a également été viciée en raison de l’absence de saisine par le préfet des services de la main d’œuvre étrangère pour examiner la possibilité de l’admettre au séjour en raison de l’exercice d’un métier en tension ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’éloignement :
la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du délai de départ volontaire :
la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du pays de renvoi :
la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Vu :
- la demande de M. C… A… du 30 juillet 2025 déposée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris par laquelle ce dernier a sollicité son admission à l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Tavares de Pinho, représentant M. C… A….
Une pièce sous forme de note en délibéré a été enregistrée le 11 février 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, de nationalité camerounaise, entré en France en 2011 muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour mention « étudiant », a bénéficié par la suite d’un titre de séjour pour soins plusieurs fois renouvelé, valable en dernier lieu jusqu’au 22 mars 2024. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. C… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… a déposé le 30 juillet 2025 une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre d’office M. C… A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
M. C… A…, qui était jusque-là titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient, sans être contredit en défense, qu’à l’occasion de la demande de renouvellement de son dernier titre de séjour ayant expiré le 22 mars 2024, il ne s’est pas borné à solliciter une admission au séjour sur ce même fondement, mais a sollicité la possibilité d’un changement de statut pour être admis au séjour au titre de son insertion professionnelle, alléguant d’ailleurs avoir produit une demande d’autorisation de travail de son employeur à l’appui de sa demande, ou au titre de sa vie privée et familiale, se prévalant notamment d’être père d’une fille née en France en 2020. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est borné à examiner la possibilité d’admettre au séjour le requérant en raison de son état de santé. En outre, le préfet n’a pas produit le dossier de demande de titre de séjour de l’intéressé permettant d’établir que le requérant aurait seulement sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dès lors, en n’examinant pas la possibilité d’admettre au séjour M. C… A… sur l’ensemble des fondements de sa demande, le préfet de police de Paris a nécessairement entaché sa décision de refus de séjour d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour du 21 juillet 2025 et que doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation, par le présent jugement, de l’arrêté du préfet de police de Paris du 21 juillet 2025 implique seulement, eu égard à ses motifs, que la situation de M. C… A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. C… A…, qui fait état d’une demande d’aide juridictionnelle, a été admis d’office à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Dès lors, il ne peut se prévaloir des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et solliciter le versement à son bénéfice d’une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions en ce sens ne pourront donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 juillet 2025 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C… A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Tavares de Pinho et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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