Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2508804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 et 27 juillet 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 28 et 29 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Zouine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète géographiquement compétente, notamment la préfète du Rhône, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir, sous quarante-huit heures, d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour ; la décision attaquée a, de surcroît, pour effet de la placer en situation irrégulière sur le territoire national et de priver de ses droits sociaux, en particulier de ses allocations chômage ;
— sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour les moyens suivants :
* l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
* l’erreur de droit et la violation des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en l’espèce en vertu des stipulations de l’article 9 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987, ainsi que des dispositions de l’article R. 5221-33 du même code ;
* la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 juillet 2025 à 14H45, en présence de M. Gomez, greffier, Mme Collomb, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Lefèvre, substituant Me Zouine, représentant Mme B, également présente, qui reprend les conclusions et moyens tendant à la suspension du refus de titre de séjour.
La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 4 octobre 1997, est entrée en France le 10 septembre 2021 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valide du 29 novembre 2022 au 28 décembre 2023 puis d’une carte de séjour portant la mention « salarié » valide du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2024. L’intéressée a sollicité, le 17 décembre 2024 le renouvellement de ce titre de séjour. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ". Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration du délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature que le précédent.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », Mme B soutient que cette condition est présumée satisfaite dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré le 1er février 2024 et qui était valable à compter du 13 décembre 2023. Il résulte toutefois de l’instruction et en particulier de la convocation, datée du 16 décembre 2024, pour finaliser l’enregistrement de sa demande, que la requérante n’a pas respecté le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’elle n’a procédé au dépôt de sa demande de titre de séjour que plusieurs jours après que la validité de son dernier titre de séjour soit arrivée à expiration, le 12 décembre 2024. Sa demande de renouvellement du certificat de résidence doit ainsi être considérée comme une nouvelle demande, de sorte que Mme B ne peut bénéficier de la présomption d’urgence applicable pour les décisions de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, Mme B fait également valoir que le refus de séjour qui lui a été opposé l’a placé dans une situation de précarité en la privant notamment de ses droits au chômage, sachant qu’elle ne peut plus se maintenir sur le territoire français. Cependant, ces seules circonstances, en l’absence d’indications précises et circonstanciées sur les conditions matérielles de son séjour en France dès lors que l’intéressée s’est contentée de produire une quittance de loyer pour un logement situé dans une résidence étudiante dans le 7ème arrondissement de Lyon au titre du mois de juin 2025, mais également sur sa situation, ne sont pas susceptibles d’établir l’urgence pour elle à bénéficier de la mesure de suspension demandée.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est satisfaite pour la décision en litige. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Loiret.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025
La juge des référés,
C. COLLOMB
Le greffier,
E. GOMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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