Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 juin 2025, n° 2300004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Racot, demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 3 novembre 2022 par lequel la préfète de l’Allier a déclaré non réalisable l’opération de construction d’une maison d’habitation et la pose d’un « mobil-home » permanent, sur un terrain situé lieu-dit le Cluzeau sur la commune de Montvicq.
Il soutient que :
— la décision a été adoptée par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié du fait que la commune ne serait pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu et, qu’ainsi, le maire ne serait pas compétent ;
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que l’opération projetée portait sur l’installation temporaire d’un « mobil-home » et non permanente ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’accès à la parcelle ne présente aucun risque pour la sécurité des usagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d’urbanisme du 3 novembre 2022, la préfète de l’Allier a déclaré non réalisable l’opération de construction d’une maison d’habitation et la pose d’un « mobil-home » permanent sur un terrain situé lieu-dit le Cluzeau sur la commune de Montvicq. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme est délivré () par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code ». Selon les dispositions de l’article L. 422-1 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, (). / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. () ».
3. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas justifié du fait que la commune ne serait pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu et, qu’ainsi, le maire ne serait pas compétent, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, n’apporte aucun élément tendant à établir que le préfet ne serait pas compétent pour prendre l’acte attaqué. Par ailleurs, la décision indique que la commune est régie par le règlement national d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort du certificat d’urbanisme contesté que l’opération projetée a été déclarée non réalisable en raison du caractère permanent du « mobil-home » qui devait être installé et du risque que représente l’accès à la parcelle pour la sécurité des usagers de la route. La décision comporte par ailleurs les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme : " Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d’emplacements ou par location d’emplacements d’une durée supérieure à un an ; / 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; / 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping ".
6. Le requérant soutient que le certificat d’urbanisme est entaché d’erreur de fait dès lors que l’opération projetée porte sur l’installation temporaire d’un « mobil-home » et non son installation permanente. Il ressort toutefois de la demande de certificat formulée le 14 juin 2022 que l’opération envisagée concerne « l’installation d’un mobil-home permanent ». Il suit de là que le moyen tiré de ce que le certificat d’urbanisme contesté est entaché d’erreur de fait doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut () être refusé () si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
8. Le projet a été refusé en raison du risque que représente l’accès à la parcelle pour les usagers de la route. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle est située dans un périmètre où la vitesse de circulation est limitée 50 km/h, en entrée de bourg, entre deux virages. Dans ces conditions, la direction départementale des territoires a émis un avis défavorable au projet le 20 juillet 2022 en considérant que la distance de visibilité, estimée à 83 mètres pour un temps de visibilité de 6 secondes, était insuffisante. Le requérant, qui n’apporte aucun élément de nature à établir l’absence de risque encouru pour les usagers de la route, n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme contesté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie-en sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300004
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