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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2300740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2023, le 22 juin 2023 et le 4 septembre 2023, la SARL Le Peugue, représentée par Me Develle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d’indemnisation préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 646,81 euros en réparation des préjudices causés par son inaction dans la mise en œuvre du concours de la force publique.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait du refus de concours de la force publique en application de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— elle a droit à l’indemnisation d’une somme de 4 729 euros correspondant à une indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2022 au 11 décembre 2022 ;
— elle peut également prétendre à l’indemnisation d’une somme de 4 841,76 euros correspondant à des dommages et intérêts liés au refus de l’administration de prête le concours de la force publique malgré deux réquisitions par voie d’huissier de justice et au remboursement de la somme de 1 076,05 euros correspondant aux frais de procédure engagés pour obtenir ce concours.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2023 et le 10 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut à ce que la responsabilité sans faute de l’Etat ne soit engagée que sur la période du 1er avril 2022 au 5 décembre 2022, que le montant de l’indemnisation soit limité à la somme totale de 4 692 euros et que le paiement de cette indemnité soit subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que détiendrait la requérante sur Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Peugue, propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé 24 rue Jules Ferry à Mérignac, a conclu un bail le 18 mars 2019 avec Mme A pour la mise en location de ce bien. Par une ordonnance de référé du 11 juin 2021, signifié à Mme A le 25 juin 2021, le juge du contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail, condamné Mme A à quitter les lieux ainsi occupés et autorisé, à défaut pour Mme A, d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celles de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. La SARL Le Peugue a sollicité le concours de la force publique auprès de la préfecture de la Gironde le 21 avril 2022, qui a implicitement rejeté sa demande. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022, la société a adressé au préfet de la Gironde une demande indemnitaire préalable, rejetée implicitement par l’administration. Par la présente requête, elle doit être regardée comme sollicitant la condamnation de l’Etat à l’indemniser de la somme de 10 646,81 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus de concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au litige : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » Aux termes de l’article R. 153-1 de ce code : « () Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. () ». Selon l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’autorité de police dispose, sous réserve des dispositions relatives à la trêve hivernale, d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et que, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice, quelle qu’en soit la cause, est à l’origine, de manière directe et certaine.
4. Il résulte de l’instruction que la SARL Le Peugue a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme A de son logement, par acte d’huissier réceptionné par le préfet de la Gironde le 27 septembre 2021. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus au terme du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution. Compte tenu des dispositions relatives à la trêve hivernale, la période de responsabilité n’a pu commencer à courir qu’à compter du 1er avril 2022. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A a quitté le logement la semaine 49 de l’année 2022, après avoir obtenu un relogement à la date du 30 novembre 2022. Il convient donc de fixer au 5 décembre 2022 la fin de la période de responsabilité de l’Etat. Il s’ensuit que la responsabilité de l’Etat résultant du refus de concours de la force publique est engagée à compter du 1er avril 2022, jusqu’au 5 décembre 2022.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, le montant dont l’Etat est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d’une part, le montant du loyer et des charges, après, le cas échéant, imputation de l’aide personnalisée au logement, et d’autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A, occupante irrégulière, ait versé des loyers et charges à la SARL Le Peugue. L’indemnité locative de ce bien a été fixée par l’ordonnance de référé du 11 juin 2021 du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux à la somme de 565,22 euros correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges. Dès lors, le préjudice de la société tenant à la perte de loyers pour la période de responsabilité peut être évalué à la somme de 4 615,96 euros.
7. En deuxième lieu, les frais d’huissier et de procédure ne peuvent donner lieu à indemnisation qu’à la triple condition qu’ils soient justifiés, qu’ils aient été engagés pendant la période de responsabilité de l’Etat et qu’ils aient été rendus nécessaires par le refus de concours de la force publique. En l’espèce, il résulte de l’instruction que seuls les frais relatifs à l’itérative réquisition de la force publique du 10 mai 2022 d’un montant de 76,05 euros répondent à ces conditions. Il y a lieu, dès lors, au titre de ce chef de préjudice, de condamner l’Etat au paiement de cette somme. En revanche, le lien des « frais d’huissier et de procédure » invoqués avec le refus de concours de la force publique n’est pas établi. Par ailleurs, la société ne justifie pas des honoraires d’avocat qu’elle aurait engagés pour obtenir le concours de la force publique, alors en outre que Mme A a été condamnée aux dépens.
8. Enfin, la somme de 4 841,76 euros sollicitée par la requérante au titre de dommages et intérêts ne correspond à aucun préjudice précis qui aurait été directement causé par l’inaction de l’Etat. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’en raison de l’impossibilité d’avoir pu utiliser le bien demeuré occupé, la requérante, qui ne justifie pas du sérieux de son projet de vente par la facture du 24 avril 2022 dénuée de précisions qu’elle produit, aurait subi un préjudice de jouissance qui aurait excédé les revenus qu’elle a tirés de la location de son bien.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à la SARL Le Peugue la somme de 4 692,01 euros. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité que la présente décision accorde à la SARL Le Peugue à la subrogation de l’Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que cette société peut détenir sur Mme A au titre de l’occupation irrégulière de son bien entre le 1er avril 2022 et le 5 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Le Peugue sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 4 692,01 euros à la SARL Le Peugue. Le paiement de cette somme est toutefois subordonnée à la subrogation de l’Etat dans les droits que la SARL Le Peugue peut détenir sur Mme A au titre de l’occupation irrégulière de son bien entre le 1er avril 2022 et le 5 décembre 2022.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Peugue et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300740
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