Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2314615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juin 2023, enregistrée le 21 juin 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 13 avril 2023, M. A… demande au tribunal d’établir un nouveau titre de perception des sommes restant réellement dues ou, le cas échéant, de l’annuler en totalité.
Il soutient que :
- si le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) de la zone Sud a continué à lui verser l’intégralité de sa rémunération pendant ses congés de maladie du 3 mars au 15 octobre 2020 au lieu de trois mois à taux plein, trois mois à mi traitement et le reste sans traitement, soit un trop perçu de 5 028,77 euros, compte tenu des retenues sur salaire effectuées de septembre 2020 à août 2021 pour un montant de 3 205,56 euros, il lui restait encore une somme de 1 823,21 euros à rembourser ;
- l’attitude désinvolte et inadmissible du SGAMI de la zone Sud, qui n’aurait pas dû interrompre les retenues sur salaire, justifie l’annulation totale du titre de perception.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal est incompétent pour connaître du titre de perception en tant qu’il se rapporte au recouvrement d’indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d’assurance maladie ;
- le surplus de 4 057,17 euros correspond à la différence entre un trop-perçu de 5 028,77 euros de traitement brut indiciaire et de 343 euros d’indemnité d’exercice de fonctions et le remboursement par le biais du précompte d’une somme totale de 1 314,60 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre de perception émis et rendu exécutoire le 30 juin 2022, le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) de la zone Sud a demandé à M. B… A…, policier adjoint contractuel affecté à la circonscription de sécurité publique de Montpellier devenu élève gardien de la paix affecté à l’école de police de Nîmes à partir du 5 septembre 2021 puis à la préfecture de police à compter du 9 mai 2022, le remboursement d’une somme de 4 854,12 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération. Par un courriel du 12 août 2022 adressé à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône, transmis le 16 août 2022 au SGAMI de la zone Sud et resté sans réponse, M. A… a contesté le montant de la somme dont le remboursement lui était demandé. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre et rendu exécutoire le 30 juin 2022 pour un montant de 4 854,12 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération et de le décharger, en raison des fautes commises par l’administration, de cette somme mise à sa charge ou, subsidiairement, de le décharger de la somme de 3 205,66 euros qu’il a déjà remboursée.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Il résulte de l’instruction que le titre de perception se rapporte, pour un montant de 796,95 euros, à une dette d’indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d’assurance maladie pendant les congés de maladie ordinaire de M. A…, alors agent contractuel de l’Etat, d’un montant initial de 2 328,11 euros, ramené, après remboursement partiel par retenues sur rémunérations, à la somme de 796,95 euros. La circonstance que le ministère de l’intérieur a rendu exécutoire l’ordre de reversement des indemnités journalières qu’il considère indues ne saurait modifier la nature du litige ni la détermination de la compétence.
3. Les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie. Aux termes de l’article R. 323-11 du même code : « La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a maintenu le plein traitement de M. A… pendant les trois premiers mois de son congé de maladie ordinaire puis un demi traitement pendant les trois mois suivants, conformément aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat qui assurent ce maintien, pendant une durée limitée, aux agents contractuels de l’Etat placés en congé de maladie. L’action dirigée contre le titre émis et rendu exécutoire par le ministère de l’intérieur, pris pour l’application du code de la sécurité sociale, est fondé sur les droits que M. A… tenait de sa qualité d’assuré social. Un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu’elles portent sur la somme de 796,95 euros, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du titre de perception attaqué et des bulletins de paye de septembre 2020 à août 2021, que M. A… a perçu à tort une somme de 5 028,77 euros de traitement brut pour les mois de mai à octobre 2020 et une somme de 343 euros au titre de l’indemnité de fonctions et a remboursé à ce titre, par des retenues effectuées sur ses rémunérations de mai à août 2021, une somme de 1 314,60 euros. Il n’est donc pas fondé à contester le bien-fondé du surplus de la créance, d’un montant de 4 057,17 euros, correspondant à la différence, qu’il lui est demandé de rembourser.
7. En second lieu, M. A…, qui ne demande ni la compensation de créances ni la condamnation de l’Etat à l’indemniser d’un préjudice, ne peut utilement se prévaloir de fautes de l’administration au soutien de conclusions aux fins d’annulation et de décharge.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception du 30 juin 2022 en tant qu’il porte sur la somme de 4 057,17 euros ni la décharge de cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête, en tant qu’elles portent sur la somme de 796,95 euros, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au directeur régional des finances publiques (DRFIP) de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. JULINETLa présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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