Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 sept. 2025, n° 2502718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A demande de verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SCP Themis avocats et associés.
Une copie de cette ordonnance, sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 8 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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