Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2301521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel la principale du collège Adrien Cadet des Avirons lui a interdit l’accès à l’établissement jusqu’au 4 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est affectée au collège Adrien Cadet depuis le 1er septembre 2018 en qualité de principale adjointe. Placée en congé d’office du 23 septembre 2022 au 23 novembre 2023, elle s’est présentée au collège, le 24 novembre 2023, pour y reprendre ses fonctions. Par un arrêté du 24 novembre 2023, la principale du collège lui a interdit l’accès à l’établissement jusqu’au 4 décembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’éducation : « Les établissements publics locaux d’enseignement sont dirigés par un chef d’établissement (). En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le chef d’établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les décisions prises et en rend compte à l’autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional ». Aux termes de l’article R. 421-12 de ce code : « En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut : / 1° Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement (). / Le chef d’établissement informe le conseil d’administration des décisions prises et en rend compte à l’autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l’Etat dans le département ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la mesure conservatoire par laquelle le chef d’établissement interdit l’accès à l’établissement à un enseignant présente un caractère temporaire et doit répondre à des nécessités d’urgence, notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement.
4. En premier lieu, la mesure par laquelle le chef d’établissement interdit l’accès aux locaux scolaires est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Il en résulte qu’elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme A ne saurait utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision litigieuse.
5. En deuxième lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que cette décision d’interdiction d’accès visait seulement à faire cesser les troubles consécutifs à la venue de Mme A dans l’établissement, sans avoir pour effet d’amoindrir ses responsabilités ou sa rémunération, celle-ci se trouvant depuis plusieurs mois à plein traitement en congé de maladie d’office. D’autre part, Mme A n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établie l’intention sanctionnatrice de l’administration alors que d’ailleurs cette mesure a été prise par la principale du collège, nommée à la rentrée 2023-2024, qui n’était donc pas présente lors des événements ayant conduit au placement en congé d’office de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait une sanction disciplinaire déguisée doit être écarté.
7. En troisième lieu, la décision attaquée n’étant pas une sanction disciplinaire déguisée, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure pour ne pas avoir été précédée d’une procédure contradictoire doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête de la rectrice de l’académie de La Réunion d’avril 2022, que des relations conflictuelles ont été constatées depuis la prise de fonctions de Mme A au collège Adrien Cadet en 2018. A la suite d’une déclaration d’accident de service et d’une plainte déposée par Mme A pour harcèlement et diffamation, une enquête administrative a été annoncée en 2022. La requérante a été placée en congé d’office à partir du 24 septembre 2022, congé renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 23 novembre 2023. Si Mme A fait valoir qu’elle ne présente aucun risque pour ses collègues ou pour les élèves, il ressort du rapport établi le 1er décembre 2023 par la principale du collège, que le 24 novembre 2023, à l’issue de son placement en congé d’office, elle s’est présentée dans les locaux du collège à 6 heures 30 et sa présence a suscité très rapidement une série de réactions fortement négatives de la part du personnel, notamment une intention affirmée de l’adjointe-gestionnaire de faire usage de son droit de retrait, celle-ci s’étant par la suite « effondrée », un refus de certains enseignants de se rendre dans les locaux de la direction pour récupérer les sujets du brevet blanc, alors que les épreuves devaient commencer le matin même à 7 heures 30 et des enseignants en pleurs ou en crise d’angoisse, calfeutrés dans leur salle. Ainsi qu’il ressort du rapport de la principale du collège, la mesure a été prise afin d’éviter l’arrêt « pour raisons psychologiques » de plusieurs membres du personnel et « une propagation du climat anxiogène et du débrayage évoqué du fait de sa présence ». Dans ces conditions et en raison de l’urgence à mettre fin aux troubles suscités par la présence de Mme A, la principale du collège a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation et en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article R. 421-12 du code de l’éducation précité, interdire le 24 novembre 2023 l’accès du collège à la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la mesure d’interdiction d’accès au collège Adrien Cadet des Avirons du 24 novembre 2023 au 4 décembre 2023.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 décembre 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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