Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 30 sept. 2025, n° 2202662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Flourdis, société Allianz Iard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, la société Allianz Iard et la société Flourdis, représentées par la SCP Soulie et Coste Floret, avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à verser à la société Allianz Iard, subrogée dans les droits de son assuré, la somme totale de 10 176,60 euros, et, à verser à la société Flourdis la somme de 2 425 euros au titre de la franchise restée à sa charge, en réparation des préjudices qu’elles ont subis du fait des actions des « gilets jaunes » les 17 et 24 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de l’État est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors que l’impossibilité de pouvoir accéder aux établissements de la société Flourdis du fait de blocages ayant eu lieu au cours du mouvement dit des gilets jaunes les 17 et 24 novembre 2018 a généré pour cette société des pertes d’exploitation ;
— les conditions posées par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies dès lors que ces évènements sont constitutifs de délits d’entrave à la circulation et à la liberté du travail, qu’ils ont été commis à force ouverte ou par violence par un regroupement spontané et non structuré, et non dans le seul but de commettre des agissements délictueux, et que le lien de causalité entre ces évènements et les préjudices commerciaux est établi ;
— à titre subsidiaire, en choisissant de ne pas recourir à la force publique pour empêcher les blocages, l’État a transféré les risques liés aux manifestations sur la société Flourdis de sorte que la responsabilité sans faute de l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques est engagée, le préjudice qu’elle a subi présentant un caractère grave et spécial ;
— le préjudice subi par la société Flourdis est estimé à la somme totale de 15 640 euros et, au titre de ce sinistre, la société Allianz Iard a procédé au paiement d’une indemnité de 9 021 euros ainsi qu’à des frais d’expertise pour un montant de 1 155, 60 euros ; la société Flourdis a conservé à sa charge une franchise de 1 500 euros, outre la casse exceptionnelle à hauteur de 925 euros ; l’Etat devra ainsi être condamné à régler à la société Allianz Iard, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 10 176, 60 euros et à la société Flourdis la somme de 2 425 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Cantal, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Flourdis exploite, sur la commune de Saint-Georges (département du Cantal), un centre commercial sous l’enseigne Leclerc dans la zone d’aménagement concerté du Crozatier. S’estimant victime d’agissements du mouvement dit des « gilets jaunes » commis les 17 et 24 novembre 2018, elle a été partiellement indemnisée de ses préjudices par son assureur, la société Allianz Iard. Cette dernière a saisi le préfet du Cantal de deux demandes, datées du 22 novembre 2019 et reçues respectivement le 26 du même mois et le 10 décembre 2019, tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Le silence gardé sur ces demandes a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, la société Allianz Iard, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 176,60 euros, correspondant à l’indemnité versée sur le fondement du contrat d’assurance et aux frais d’expertises qu’elle a dû supporter et la société Flourdis demande la condamnation de l’État au versement de la somme de 2 425 euros correspondant à la franchise restée à sa charge après paiement de cette indemnité (1 500 euros) et à un préjudice propre résultant d’une casse exceptionnelle (925 euros). Les sociétés requérantes demandent la condamnation de l’État à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure concernant la responsabilité civile de l’État du fait des attroupements, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État du fait des attroupements :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
Les sociétés requérantes soutiennent que le centre commercial Leclerc exploité par la société Flourdis a été victime « d’impossibilités d’accès » du fait de blocages ayant eu lieu au cours du mouvement des gilets jaunes les 17 et 24 novembre 2018. Selon elles, des manifestants se revendiquant du mouvement des gilets jaunes se sont regroupés sur la voie publique afin de bloquer l’entrée de l’établissement exploité par la société Flourdis et dans le seul but de commettre des agissements délictueux dès lors que ce mouvement est survenu de manière spontanée et que ces manifestations se sont déroulées en dehors de tout cadre organisé ou structuré pour protester contre la hausse des taxes et contre la baisse du pouvoir d’achat.
Toutefois, à l’appui de leurs allégations, les sociétés requérantes se prévalent d’un rapport d’expertise établi près de cinq mois après les faits, qui se borne à relater les déclarations, au demeurant peu circonstanciées, du gérant de la société Flourdis concernant les agissements dont il estime avoir été victime et qui n’est étayé d’aucun autre élément permettant d’établir que les 17 et 24 novembre 2018 des barrages ou des blocages ont été mis en place, empêchant ou restreignant l’accès des automobilistes au supermarché dont il s’agit. En revanche, le préfet du Cantal produit en défense des rapports administratifs établis par la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Flour dont il résulte qu’aucun barrage n’a été installé dans la zone commerciale du Crozatier où se situe l’établissement concerné, mais que de simples occupations de ronds-points ont été organisées ayant eu seulement pour conséquence d’entraîner des ralentissements de la circulation consécutivement aux contacts noués entre les automobilistes et les manifestants, notamment pour leur faire signer des pétitions. En outre, il résulte d’articles parus au moment des faits dans le quotidien régional « La Montagne », produits également en défense par l’autorité préfectorale, que le 17 novembre 2018, seules les stations-services de la zone commerciale de Montplain ont été bloquées et que si, le 24 novembre 2018, le rond-point de la zone commerciale du Crozatier a été occupé par des manifestants, la circulation automobile a seulement été ralentie. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les 17 et 24 novembre 2018, l’accès au centre commercial « Leclerc » exploité par la société Flourdis aurait été bloqué ou interrompu par des manifestants participant au mouvement des « gilets jaunes ». Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l’État sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
D’une part, lorsque le dommage invoqué a été causé à l’occasion d’une série d’actions concertées ayant donné lieu sur l’ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l’État peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d’un préjudice anormal et spécial. D’autre part, les dommages résultant du fait de l’abstention de l’autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n’est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l’origine d’un dommage grave et spécial.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, notamment compte tenu de ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement, que, lors des manifestions des « gilets jaunes » organisées les 17 et 24 novembre 2018, les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues de prévenir ou d’empêcher des agissements qui auraient bloqué ou interrompu l’accès au supermarché Leclerc exploité par la société Flourdis. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de l’État se trouve engagée sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont présentées par la société Flourdis, que les conclusions des sociétés requérantes tendant à la réparation de leurs préjudices ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par les sociétés requérantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Allianz IARD et de la société Flourdis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz IARD, à la société Flourdis et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. A…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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