Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 1er févr. 2024, n° 2102170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 avril 2021, 1er août 2022, 14 avril 2022 et 30 septembre 2022, M. B C et Mme A C, représentés par Me Perdrix, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la commune de Saint-Laurent-du-Pont a rejeté leur demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent-du-Pont de réaliser les travaux de dévoiement de la canalisation d’eau potable irrégulièrement implantée dans leur propriété, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent-du-Pont de régulariser dans le même délai la situation à ses frais exclusifs en mandatant un notaire chargé de la rédaction d’un acte de servitude notarié publié au service de la publicité foncière ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte fixée à 2 000 euros par jour de retard ;
5°) de condamner la commune de Saint-Laurent-du-Pont à leur payer en réparation des préjudices qu’ils ont subis, à titre principal, la somme de 38 663,49 euros ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de leurs conclusions à fins de déplacement de l’ouvrage public, la somme de 150 000 euros :
6°) subsidiairement, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Pont une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— une canalisation communale d’adduction d’eau potable traverse irrégulièrement leur propriété ; l’acte de vente comporte une servitude au bénéfice du fonds voisin dominant et non de la commune ;
— aucune régularisation n’est possible ;
— la présence de cette canalisation publique les empêche de construire une piscine alors que son déplacement aura des conséquences limitées pour l’intérêt général compte tenu de son faible coût et de la possibilité de la déplacer sur les limites séparatives de leur propriété sans interruption du service pour les usagers ;
— en outre, la responsabilité de la commune est engagée à leur égard du fait de cette emprise irrégulière de l’ouvrage public ;
— ils subissent un préjudice de jouissance qui peut être évalué à la somme de 38 663,49 euros du fait du retard pris dans la réalisation d’une piscine et des dégradations qui interviendront du fait des travaux de dévoiement de la canalisation publique ;
— en cas de non déplacement de la canalisation, leur préjudice doit être alors évalué à la somme totale de 150 000 euros pour compenser la perte de jouissance de leur bien, la réalisation des aménagements déjà réalisés en pure perte et la diminution de la valeur vénale de leur bien sauf désignation d’un expert judiciaire pour fixer l’étendue de leur préjudice.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2021, 26 septembre 2022 et 3 avril 2023, la commune de Saint-Laurent-du-Pont, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le passage de la conduite d’eau potable sur la parcelle de M. et Mme C a été valablement autorisé par une servitude de canalisation et réseaux dûment inscrite dans l’acte de vente du 5 juillet 2007 qu’ils ont signé et dont ils avaient, en outre, une connaissance acquise ;
— une régularisation est possible ;
— le dévoiement de la canalisation d’adduction d’eau potable porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— la responsabilité sans faute au titre des dommages de travaux publics n’est pas applicable ;
— les préjudices allégués ne sont pas en lien de causalité avec la présence de cette canalisation et ne sont pas suffisamment démontrés.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’énergie ;
— le code rural et de la pèche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience public :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
— les observations de Me Perdrix pour M. et Mme C et D pour la commune de Saint-Laurent-du-Pont.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une division de terrain, M. et Mme C sont devenus propriétaires, par l’acte de vente du 5 juillet 2007 d’une parcelle cadastrée section AB n° 507 située 1090 avenue Victor Hugo à Saint-Laurent-du-Pont sur laquelle ils ont fait construire leur maison d’habitation. Par un arrêté du 26 juillet 2019, le maire ne s’est pas opposé à leur déclaration préalable déposée en vue de construire une annexe à leur maison d’habitation de 14 m² de surface de plancher et un abri voiture accolé au bâtiment principal. Le 23 janvier 2020, ils ont déposé un nouveau dossier de déclaration préalable pour la construction d’une piscine, la transformation d’un ouvrant et l’agrandissement d’une annexe. Par un arrêté du 9 mars 2020, le maire de Saint-Laurent-du-Pont s’est opposé à cette déclaration préalable au motif que la piscine risquerait de porter atteinte à une canalisation publique d’eau potable implantée sur le terrain d’assiette.
2. Par lettre du 21 décembre 2020, M et Mme C ont demandé au maire de Saint-Laurent-du-Pont soit de déplacer la canalisation publique d’eau potable irrégulièrement implantée sur leur propriété en remettant en état leur terrain après ces travaux soit de leur verser une indemnité de 150 000 euros en compensation du préjudice qu’ils estiment subir en raison de cette emprise irrégulière. Par une décision du 4 février 2021, la commune a rejeté l’ensemble de leurs demandes.
Sur les conclusions tendant au déplacement de la canalisation :
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne la constatation de l’emprise irrégulière :
4. Il est constant que la canalisation d’adduction d’eau potable présente dans le sous-sol de la propriété de M. et Mme C a été implantée sans qu’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ait été mise en œuvre et sans que la servitude prévue par les dispositions actuellement codifiées aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime n’ait été instituée.
5. L’acte de vente du 5 juillet 2007 mentionne une servitude de passage de « canalisation et réseaux » seulement au profit du fonds dominant voisin constitué par les parcelles cadastrées section AP numéros 507 et 508. Il ne comporte, en revanche, aucune servitude de passage se rapportant à la canalisation communale qui traverse un angle du terrain appartenant à M. et Mme C. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ces derniers avaient connaissance de l’existence et du tracé de cette canalisation publique d’adduction d’eau potable avant l’acquisition de ce terrain, laquelle était représentée sur le plan de masse joint à leur dossier de permis de construire d’une maison individuelle déposé le 8 février 2007 et délivré le 23 avril 2017. Pour autant, cette connaissance ne vaut pas autorisation d’implantation de cet ouvrage public sur leur propriété privée qui ne saurait être tacite.
6. Il s’ensuit que l’emprise irrégulière de cette canalisation sur la propriété de M. et Mme C est établie.
En ce qui concerne la régularisation de l’implantation :
7. Aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains »
8. Il résulte de l’instruction que la canalisation publique est implantée dans le jardin attenant à l’habitation de M. et Mme C. Dès lors, aucune régularisation n’est envisageable sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime.
9. En outre, à la date du présent jugement, la signature d’une convention à l’amiable entre les parties en vue d’autoriser le passage de cette canalisation est improbable. Aucune régularisation appropriée n’est ainsi envisageable à la date du présent jugement.
En ce qui concerne les inconvénients de la présence de l’ouvrage et les conséquences d’une éventuelle démolition sur l’intérêt général :
10. Ainsi qu’il a été dit, le maire de Saint-Laurent-du-Pont s’est opposé le 9 mars 2020 au projet de construction d’une piscine sur la propriété de M. et Mme C au motif qu’elle risquerait de porter atteinte à la canalisation d’eau potable implantée en sous-sol du terrain d’assiette. Ainsi, l’implantation de cette canalisation publique dans leur jardin fait obstacle à leur projet de construction de piscine et porte atteinte à leur droit de propriété.
11. Toutefois, cette présence n’exclut pas tout projet de construction de piscine sur le terrain d’assiette. A cet égard le conseil en architecture, urbanisme et environnement a proposé à M. et Mme C deux solutions d’implantation de la piscine relativement proches du projet refusé tout en se situant en dehors de l’emprise de la conduite d’eau potable. Il est vrai que cette alternative ne présente ni la même intégration ni la même fonctionnalité par rapport à la maison d’habitation des époux C, outre qu’elle impose de déplacer des arbres de faibles tiges plantés par les propriétaires.
12. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’ouvrage public communal est une canalisation d’adduction d’eau à forte pression qui constitue la source principale d’alimentation du réservoir du Mollard situé au sud du bourg et qui transporte en moyenne 400 à 450 m³ d’eau par jour, soit l’équivalent de la moitié de la consommation journalière de la commune qui comporte plus de 4500 habitants. En outre, un câble de communication dit multipaire est associé à cette conduite qui permet de relier le réservoir du « Mollard » à la station de pompage de la « Guillotière » et de démarrer les pompes et les stopper selon la hauteur du réservoir. Le dévoiement du réseau engendrerait des travaux d’un coût d’environ 20 000 euros selon le devis fourni par les requérants et non contesté par la commune.
13. Aussi, en tenant compte également de l’écoulement du temps entre l’acquisition de la parcelle en 2007 par les époux C qui avaient alors pleinement connaissance de la présence et du tracé de cette canalisation et leur demande d’autorisation de construction d’une piscine en 2020, les inconvénients occasionnés par cet ouvrage public n’apparaissent pas excessifs eu égard à l’intérêt général qui s’attache à son maintien.
14. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre sous astreinte à la commune de procéder au déplacement de sa canalisation d’adduction d’eau potable ni, par voie de conséquence, de mandater un notaire afin de rédiger un acte de servitude aux frais de la commune.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. L’implantation de la canalisation sur la propriété des requérants présente le caractère d’une emprise irrégulière. Dès lors, M. et Mme C sont fondés à solliciter la réparation des préjudices causés par la présence de cet ouvrage sans qu’il soit besoin de rechercher si la responsabilité sans faute de la commune est engagée pour dommages de travaux publics.
16. Ainsi qu’il a été dit, si la présence de la canalisation souterraine communale dans l’angle Nord du terrain ne compromet pas la construction d’une piscine sur le terrain de M. et Mme C, elle empêche son implantation optimale par rapport à la maison et à la configuration du terrain. Ils avaient toutefois connaissance de l’existence et du tracé de cette canalisation publique avant l’acquisition de leur bien en 2007. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette canalisation souterraine soit la cause d’autres nuisances pour M. et Mme C qui ont été en mesure d’aménager le terrain attenant à leur habitation comme ils le souhaitaient. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance lié aux possibilités fortement restreintes de construire une piscine sur leur propriété doit être estimé à 3 000 euros compte tenu de la faible superficie du terrain.
17. Les requérants demandent également réparation du préjudice tenant à la réalisation d’aménagements dans le jardin en pure perte si la piscine venait à être implantée à un autre endroit que celui projeté. Toutefois, si cette demande d’indemnisation apparait légitime dans son principe, il résulte de l’instruction que l’abri de jardin devant faire office de pool-house n’a pas été effectivement construit et que les autres aménagements réalisés sur le terrain apparaissant sur les photographies produites, tels que la terrasse en béton, conservent leur utilité indépendamment de la construction d’une piscine. Dans ces conditions, ils ne peuvent obtenir réparation de préjudice purement éventuel à la date du présent jugement. Il en est de même de l’indemnisation demandée au titre de l’hypothèse trop incertaine selon laquelle le futur lieu d’implantation de la piscine, s’il était choisi en dehors de l’emprise de la canalisation communale, entrainerait nécessairement la destruction des plantations et aménagements déjà réalisés à cet endroit. Si ce choix était fait par les époux par les époux C, ils seraient fondés alors à saisir la commune d’une demande pour obtenir une indemnité correspondant strictement à la valeur des aménagements et plantations détruits pour faire place au bassin de la piscine.
18. Enfin, M. et Mme C n’apportent aucun élément tendant à établir la réalité de la perte de valeur vénale alléguée de leur propriété qui résulterait de la seule présence, en sous-sol, de cette canalisation. En outre, ils avaient connaissance de cette contrainte au moment de leur achat et il ne peut être exclu qu’elle ait été prise en compte dans la détermination du prix d’acquisition du terrain. Dès lors, ce chef de préjudice doit être rejeté sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit qui serait, dans ces conditions, frustratoire.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander une indemnité d’un montant total de 3000 euros.
Sur les frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Laurent-du-Pont demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Pont une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Laurent-du-Pont est condamnée à verser à M. et Mme C la somme de 3 000 euros.
Article 2 : La commune de Saint-Laurent-du-Pont versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Pont tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A C et à la commune de Saint-Laurent-du-Pont.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Callot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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