Annulation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 déc. 2023, n° 2118874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association La Fourmilière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2021 et les 15 avril et 30 décembre 2022, l’association La Fourmilière, représentée par Me Roch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a refusé de reconnaître son éligibilité au régime du mécénat prévu par les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que, contrairement à ce que soutient l’administration, ses missions nécessitant la participation effective de ses membres constituent son activité principale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration a restreint la notion de « caractère social » au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle exerce effectivement une activité présentant l’un des caractères énumérés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 22 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Khansari,
— et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association La Fourmilière a pour activité de créer une communauté de bénévoles au profit d’associations proposant des missions ponctuelles ou régulières, recensées sur son site Internet. Elle organise également, seule ou en lien avec d’autres associations, des actions auxquelles ses membres participent directement. Le 4 novembre 2020, la requérante a adressé à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris une demande de rescrit dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, pour obtenir la confirmation qu’elle constitue un organisme éligible au dispositif prévu aux articles 200 et 238 du code général des impôts, lequel permet d’émettre, à destination des donateurs, des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable des donateurs. Par une réponse du 29 janvier 2021, l’administration lui a répondu qu’elle ne réalisait aucune activité présentant un caractère éligible au sens des dispositions précitées. Par un courrier du 10 mars 2021, l’association a sollicité un second examen de sa demande de rescrit, à la suite duquel le collège de rescrit de Paris, réuni le 24 juin 2021, a confirmé la position initiale de l’administration, qui a répondu à l’association le 5 juillet 2021. Par la présente requête, l’association La Fourmilière demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a refusé de reconnaître son éligibilité au régime du mécénat prévu par les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit :() / b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; () « . L’article 238 bis du même code dispose que : » 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : / a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. () « . Aux termes de l’article 1740 A du livre des procédures fiscales : » Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende. () « . L’article L. 80 C du même livre dispose que : » L’amende fiscale prévue à l’article 1740 A du code général des impôts n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2° de l’article L. 80 B, s’il relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la qualité d’organisme d’intérêt général de l’association La Fourmilière est reconnue par l’administration. Contrairement à ce que fait valoir cette dernière, la création d’une communauté de bénévoles au profit d’autres associations proposant des missions ponctuelles ou régulières, recensées sur son site Internet, qui relève de la mise en relation entre bénévoles et associations à caractère social, présente elle-même un caractère social. En outre, il n’est pas contesté que l’association La Fourmilière réalise des missions autonomes, en organisant notamment des cours de français dispensés par ses propres bénévoles. Dans ces conditions, la requérante doit également être regardée comme concourant à la diffusion de la culture et de la langue française. Elle entre, par suite, dans le champ des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, sans que puisse, au demeurant, lui être opposée la circonstance que l’organisation des enseignements de langue française ne constitue pas son activité principale.
4. Il résulte de ce qui précède que l’association La Fourmilière est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a refusé de reconnaître son éligibilité au régime du mécénat prévu par les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à l’association La Fourmilière, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a refusé de reconnaître l’éligibilité de l’association La Fourmilière au régime du mécénat prévu par les dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts est annulée.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à l’association La Fourmilière.
Articule 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association La Fourmilière et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. KHANSARI
La présidente,
S. VIDAL La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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