Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2026, n° 2600763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la sous-préfecture d’Argenteuil de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
le 27 novembre 2025, elle a déposé auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil une demande d’autorisation provisoire de séjour, dans le respect strict des délais réglementaires et en fournissant l’ensemble des pièces exigées, et que, malgré plusieurs relances, elle n’a reçu aucune réponse de l’administration ; or, son titre de séjour arrive à expiration le 16 janvier 2026 et, alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche, avec une date de prise de poste fixée au 7 janvier 2026, la signature du contrat de travail n’a pu avoir lieu, l’autorisation de travail ayant été refusée puisque les pièces complémentaires transmises ne comportaient pas de titre de séjour en cours de validité ; ainsi, en l’absence de récépissé ou de document attestant de la régularité de sa situation administrative, cette opportunité professionnelle est aujourd’hui gravement compromise, uniquement en raison de l’inaction de la préfecture, ce qui la place dans une incertitude professionnelle immédiate et préjudiciable ;
la carence de l’administration entraîne une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 10 juillet 2024, Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 10 avril 2001, s’est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Le 15 juin 2025, Mme B… a déposé une demande de titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF ». Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer deux attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, Mme B… fait valoir qu’en l’absence de récépissé ou de document attestant de la régularité de sa situation administrative, elle risque de perdre une opportunité professionnelle, ce qui la place dans une incertitude professionnelle immédiate et préjudiciable. Toutefois, en se bornant à produire une promesse d’embauche établie à son profit le 19 décembre 2025 par la société « Kenzaï » pour un emploi de chargée de projet SEO, la requérante, qui n’apporte au demeurant aucune précision quant à ses ressources, n’établit pas que cette promesse d’embauche serait caduque, ni que son recrutement par cette entreprise serait définitivement compromis. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B… doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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