Annulation 26 mai 2025
Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 mai 2025, n° 2401005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande du 4 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l’instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C s’est vu accorder, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, le titre de séjour qu’elle avait sollicité. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
3. D’autre part, Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A épouse C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A épouse C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401005
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