Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juin 2025, n° 2205274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2022 et 17 juillet 2023, la commune de Saulce-sur-Rhône, représentée par Me Rigoulot, demande au tribunal :
1) d’annuler la délibération du 13 avril 2022 par laquelle la communauté d’agglomération « Montélimar Agglomération » a approuvé la modification simplifiée du plan local d’urbanisme intercommunal emportant création de secteurs de taille et capacité d’accueil limitées (STECAL) sur le secteur du château de Freycinet, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux né le 20 juillet 2022 ;
2) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération « Montélimar Agglomération » la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 19 octobre 2022 et le 29 novembre 2023, le président de la communauté d’agglomération « Montélimar Agglomération », représenté par Me Gaël, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saulce-sur-Rhône à lui verser la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, la commune de Saulce-sur-Rhône déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2. Le désistement de la requête de la commune de Saulce-sur-Rhône est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la la communauté d’agglomération « Montélimar Agglomération », tendant à la condamnation de la commune de Saulce-sur-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saulce-sur-Rhône.
Article 2 :Les conclusions de la communauté d’agglomération « Montélimar Agglomération » tendant à la condamnation de la commune de Saulce-sur-Rhône au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saulce-sur-Rhône, et à la communauté d’agglomération « Montélimar Agglomération ».
Fait à Grenoble le 12 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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