Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2025, n° 2505122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B représenté par Me Souleye Macodou Fall demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions alors applicables de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / () ». Aux termes des dispositions alors applicables de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 4 février 2025, ont été adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse que M. B avait indiquée aux services préfectoraux. Il ressort des mentions explicites portées sur l’enveloppe que ce pli a été présenté le 6 février 2025 à l’adresse indiquée par le requérant, que le pli a été mis à sa disposition en point de retrait, que l’intéressé n’a pas retiré le pli avant l’expiration du délai de mise en instance et que le pli a ainsi été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la notification des décisions attaquées est réputée avoir été régulièrement accomplie le 6 février 2025. Par suite, la requête, qui a été enregistrée au greffe le 5 mai 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive. Dès lors, la requête doit, pour ce motif, être rejetée, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 mai 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250512
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