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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 févr. 2025, n° 2500390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500390 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Fursac ( Creuse ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en référé, enregistrée le 24 février 2025, la commune de Fursac (Creuse) demande au juge des référés, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l’état du bâtiment situé sur son territoire, au lieu-dit « Cros », parcelle cadastrée 231 AN 26, appartenant à Mme E C, et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s’il le constate.
Elle soutient que ce bâtiment présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique. Elle se trouve donc dans l’obligation d’engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par ce bâtiment. La propriétaire a été avertie par courrier en date du 24 février 2025 de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : " Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Ledit article R. 531-1 dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ».
3. Le maire de la commune de Fursac soutient que l’état du bâtiment situé sur son territoire, au lieu-dit « Cros », parcelle cadastrée 231 AN26, appartenant à Mme E C, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Il précise également que la propriétaire a été avertie de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l’état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: M. A D demeurant 49 avenue de la République à La Souterraine (23300) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— de se rendre sur les lieux et d’examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune de Fursac, au lieu-dit « Cros », parcelle cadastrée 231 AN26, et appartenant à Mme E C ;
— de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
— dans le cas d’un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2:L’expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d’un représentant de la commune de Fursac et, dans la mesure du possible, de Mme C.
Article 3:L’expert avertira d’urgence la commune de Fursac et Mme E C par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 4:L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l’accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune de Fursac et à Mme E C. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fursac, à Mme E C et à M. A D, expert.
Limoges, le 24 février 2025
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. B
Le juge des référés,
D. ARTUS
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