Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2503387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2025 et le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer sa carte d’identité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés ont été adoptés par des autorités incompétentes ;
- ils ne sont pas motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’il entre dans les conditions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025 à 10h00, en présence de M. Morelière, greffier :
- le rapport de M. Nivet ;
- les observations de Me Girard qui fait valoir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’en remet à ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 251-1 dudit code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…)/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
M. A… est citoyen roumain, pays membre de l’Union européenne. Il produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 avril 2025 avec une société spécialisée en matière d’isolation pour un poste de technicien poseur ainsi que les fiches de payes correspondantes. Dans ces conditions, M. A… justifie exercer une activité professionnelle en France et est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la seule circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits anciens de vol commis en 2007, des faits de recel, de circulation sans assurance et usage de faux documents administratif en 2018 et pour des faits d’escroquerie commis en 2021, faits pour lesquels il n’a été ni poursuivi, ni condamné, n’est pas de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : La décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. A… pour une durée de 45 jours est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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