Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2211926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 19 mai 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, M. A déclare que ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, M. A a déclaré maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 800 euros à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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