Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2409769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2024 et 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministère de l’intérieur de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 septembre 2020, 5 décembre 2019 à 14h44 et 5 décembre 2019 à 14h43 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’il n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions constatées les 28 septembre 2020, 5 décembre 2019 à 14h44 et 5 décembre 2019 à 14h43.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024 le ministre de l’intérieur conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’elle est tardive ;
— à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 5 décembre 2019 à 14h44 et 5 décembre 2019 à 14h43 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision « 48 SI » a été notifiée au requérant le 14 août 2023 ; par suite, sa requête enregistrée le 5 août 2024 est tardive ;
— le moyen soulevée est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis les 28 septembre 2020, 5 décembre 2019 à 14h44 et 5 décembre 2019 à 14h43 trois infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de huit points de son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 28 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par un courrier du 28 mai 2024, M. A a formé un recours gracieux à l’encontre des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 septembre 2020, 5 décembre 2019 à 14h44 et 5 décembre 2019 à 14h43, resté sans réponse. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ». Enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du
28 juillet 2023 a été notifiée à M. A par envoi d’un courrier recommandé adressé à son domicile du 44 rue du Bel Air au Perreux-sur-Marne (94170). Ce courrier a été présenté le 14 août 2023 avant d’être renvoyé à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, cette décision « 48 SI » est réputée avoir été régulièrement notifiée à M. A le 14 août 2023. Par conséquent, les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 28 septembre 2020, 5 décembre 2019 à 14h44 et 5 décembre 2019 à 14h43 ont bien été notifiés à M. A en même temps que la décision « 48 SI » du 28 juillet 2023. De plus, les décisions « 48 SI » formalisées sur formulaire standardisé contiennent au verso mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. A avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 5 août 2024. Si M. A a introduit un recours gracieux par un courrier du 28 mai 2024, celui-ci a été formé après l’expiration du délai de recours contentieux et n’a ainsi pas eu pour effet de le proroger. Il s’ensuit que la requête a été formée au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A. Il s’ensuit que celle-ci doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. DUTOURLa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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