Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 sept. 2025, n° 2501872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, France Travail Auvergne Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025 Mme A B conteste la décision du 15 mai 2025 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes lui refuse le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
Elle soutient que :
— il ne manque que 242 jours selon France Travail pour bénéficier de l’ASS alors qu’elle a travaillé et cotisé depuis l’âge de 21 ans et en a 55 aujourd’hui ;
— elle n’a plus de revenu depuis le 9 avril 2025 ;
— on lui propose le RSA alors qu’elle est demandeur d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 mai 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes a refusé à Mme B le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique car elle ne remplissait pas les conditions d’activité pour y prétendre. Mme B a saisi, le 6 juin 2025, le médiateur régional de France Travail qui a mis fin à la médiation, le 24 juin suivant, suite au maintien de la position de l’administration. Par la présente requête, Mme B conteste ce refus.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. A l’appui de sa requête, Mme B n’expose, à l’encontre de la décision en litige, que des faits, mais ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen juridique d’annulation satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa demande d’ASS. Dans ces conditions, et alors que Mme B n’a présenté aucun autre moyen avant l’expiration du délai de recours contentieux, sa requête, qui ne contient que des moyens inopérants, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501872pm
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