Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2026, n° 2602003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » à une date fixée avant le 14 mars 2026 et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est placé contre son gré en situation d’irrégularité et de précarité, que l’absence de récépissé d’une demande de titre de séjour risque de compromettre la poursuite de son contrat d’apprentissage et que la préfecture lui a donné un rendez-vous à une date postérieure à son dix-neuvième anniversaire, de sorte qu’il ne remplira plus les conditions posées pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus d’enregistrement et la carence de l’administration à lui donner rendez-vous dans les délais requis portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au travail, et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et en raison de l’exigence de célérité qui s’impose au juge des référés, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
M. A…, ressortissant algérien né le 14 mars 2007, est entré en France à l’âge de 17 ans révolus et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère. Il a demandé le 30 avril 2025 un rendez-vous afin de pouvoir déposer par présentation personnelle en préfecture une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté en défense que cette demande a été clôturée après avoir été acceptée mais que M. A… n’a toutefois reçu aucune convocation. Il a formé le 16 décembre 2025 une nouvelle demande de rendez-vous, à laquelle la préfète de l’Isère a fait droit le 13 janvier 2026 en convoquant M. A… le lundi 23 mars 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte à la préfète de l’Isère de lui donner un rendez-vous à une date antérieure au 14 mars 2026 et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, il peut, sous certaines conditions, demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Par ailleurs, la convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à sa demande de rendez-vous rapproché, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
En l’espèce, la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tend principalement à obtenir que la date de son rendez-vous en préfecture soit avancée à une date antérieure à son dix-neuvième anniversaire, qui interviendra le 14 mars 2026. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, la préfète de l’Isère, en fixant au 23 mars 2026 la date de convocation de M. A…, n’a pas porté d’atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au travail ou à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, le dépôt de la demande n’étant pas encore intervenu, aucune décision de refus d’enregistrement susceptible de porter atteinte à l’une ou l’autre de ces libertés fondamentales n’a pu naître au jour de la présente ordonnance. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent ainsi être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Blandin.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 février 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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