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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2501788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. E… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et, dans cette attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et, dans cette attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe et sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, comme telle, irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Katz,
et les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 24 janvier 1993, déclare être entré en France le 6 mars 2018. Le 31 juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A… D…, directeur des migrations et de l’intégration et signataire de la décision attaquée, pour signer, toutes décisions, documents et correspondances en matière de droit au séjour et d’éloignement pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) dont fait partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui vise la demande d’autorisation de travail ainsi que la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dont il se prévaut, que le préfet de la Gironde a pris en compte son expérience professionnelle pour prendre la décision de refus de séjour. Si le requérant soutient, en outre, que le préfet a estimé à tort que la preuve de cette promesse d’embauche n’était pas rapportée, il n’en démontre pas l’existence en s’abstenant de la produire dans la présente instance. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, M. B… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est entré en France en 2018 pour y solliciter l’asile, qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 19 février 2021, les recours formés contre cette décision ayant été rejetés par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Bordeaux. En outre, la seule circonstance qu’il disposerait d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Enfin, s’il soutient disposer de liens personnels et amicaux stables sur le territoire et suivre des cours de français, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, dès lors qu’il ne justifie d’aucun motif humanitaire ou exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, alors que M. B… ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. M. B… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire en raison de conflits interethniques violents dont il aurait été témoin dans sa ville d’origine. Toutefois, s’il produit plusieurs articles de presse et des témoignages faisant état d’affrontements meurtriers qui se sont produits dans le pays, il n’apporte aucun élément précis relatif à sa situation personnelle qui serait de nature à établir la réalité de ses craintes. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont considéré que ces faits tels qu’allégués par l’intéressé étaient insuffisamment établis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612- 11 ».
9. Bien que M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, s’il se prévaut de son statut de demandeur de protection internationale, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 31 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas, en fixant une interdiction de retour de deux ans, pris une mesure disproportionnée dans son principe ou dans sa durée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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