Annulation 16 juin 2023
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2302758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 16 juin 2023, N° 451985 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1900191 du 14 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A… D…, tendant à l’annulation de la décision du directeur de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de Mayotte lui refusant implicitement, à la suite de sa demande du 3 octobre 2018, le bénéfice de la fraction d’indemnité d’éloignement « dégressive » à laquelle il estimait avoir droit au titre de l’année 2018.
Par une décision n°451985 du 16 juin 2023, le Conseil d’Etat, saisi du pourvoi présenté par M. A… D…, a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n°1900191 en date du 14 janvier 2021 et a renvoyé l’affaire au même tribunal.
La reprise de l’instance a été enregistrée le 21 juin 2023, sous le n°2302758.
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, M. A… D…, représenté par Me Boulisset demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 3 octobre 2018 tendant au versement de l’indemnité d’éloignement au titre de l’année 2018 à cinq mois de traitement indiciaire brut, soit 16 779,35 euros.
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 779.35 euros au titre de l’indemnité d’éloignement dégressive correspondant pour l’année 2018 à cinq mois de traitement indiciaire brut, assortis des intérêts légaux et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a droit au versement de l’indemnité d’éloignement instituée par le décret n°2013-965 du 28 octobre 2013, modifié par le décret n°2104-729 du 27 juin 2014.
La requête a été communiquée au ministre de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre chargé des outre-mer, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du Conseil d’Etat n°451985 du 16 juin 2023.
Vu :
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ;
- le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
- les observations de M. B… représentant le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement affecté à l’office national des forêts (ONF) de Mayotte depuis le 1er mai 2011 a, par un arrêté du 18 juillet 2013, été muté à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de ce même département au service environnement et prévention des risques à compter du 1er septembre 2013 pour y exercer les fonctions d’adjoint au chef du service environnement et prévention des risques. Par un courrier du 3 octobre 2018, M. C… a demandé au directeur de ce service, le versement de l’indemnité d’éloignement au titre de l’année 2018 pour un montant de 16 779, 35 euros. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 779, 35 euros au titre de l’indemnité d’éloignement pour l’année 2018.
Sur les conclusions indemnitaires
2. Aux termes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l’article 1er recevront : / (…) / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour ».
3. A la suite de la transformation de la collectivité de Mayotte en département, le décret du 28 octobre 2013 portant application de l’indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l’Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte a supprimé, pour les agents affectés à Mayotte, le bénéfice de l’indemnité d’éloignement et leur a rendu applicables les dispositions du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, qui ne concernait jusque-là que les fonctionnaires et magistrats affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy. Le décret n°2013-965 du 28 octobre 2013 a toutefois prévu, à son article 8, les dispositions transitoires suivantes : « I. – Les dispositions des articles 1er à 6 sont applicables à compter du 1er janvier 2017 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte. / II. – A titre transitoire et par dérogation au 3° de l’article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels au titre de l’indemnité d’éloignement pendant l’année d’installation et pour chacune des trois années suivantes calculés selon les modalités suivantes : / 1° Fraction versée au titre de l’année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ; / 2° Fraction versée au titre de l’année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ; / 3° Fraction versée au titre de l’année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ; / 4° Fraction versée au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut. / III. – Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent le bénéfice de l’indemnité d’éloignement dans les conditions prévues au 3° de l’article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du présent décret, pour les fractions restant dues et non encore échues. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées. ». Le décret n°2013-964 du 28 octobre 2013 portant création d’une majoration du traitement allouée aux fonctionnaires de l’Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le département de Mayotte prévoit, par ailleurs, à compter du 1er janvier 2013, une majoration du traitement indiciaire de base de 5 % en 2013, 10 % en 2014, 20 % en 2015, 30 % en 2016 et 40 % à compter du 1er janvier 2017.
4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 4 que les agents affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 dans le cadre du séjour dit « réglementé » de deux ans alors prévu par le décret du 26 novembre 1996 et qui, à l’issue de ce séjour, ont été, de nouveau, affectés à Mayotte postérieurement à l’abrogation de ce décret, et donc sans condition de durée de séjour, entrent dans le champ des dispositions transitoires du II de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013 et avaient ainsi droit à l’indemnité dégressive que ces dispositions prévoient, pour une durée de quatre ans à compter de leur nouvelle affectation.
5. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. D… a été affecté à Mayotte à compter du 1er septembre 2013 pour un séjour « réglementé » et que son affectation à Mayotte a été réitérée à compter du 1er septembre 2015. Le requérant dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte, a été affecté entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 dans le département et y a effectué un séjour de plus de quatre ans à la date du refus implicite qui lui a été opposé à sa demande du 3 octobre 2018 de versement de l’indemnité dégressive. Dans ces conditions, M. C… est fondé à demander, selon les modalités fixées par les dispositions précitées de l’article 8 du décret n°2013-965 du 28 octobre 2013, la condamnation de l’Etat à lui payer la fraction de l’indemnité d’éloignement au titre de l’année 2018 correspondant à 5 mois de son traitement indiciaire brut.
6. Il résulte de ce qui précède, que l’Etat est condamné à verser à M. C… l’indemnité d’éloignement au titre de l’année 2018 d’un montant de 16 779, 35 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. M. D… a droit, sur la somme mentionnée au point précédent, aux intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018, date à laquelle l’administration a reçu sa réclamation préalable, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts au 4 décembre 2019, date à laquelle ceux-ci étaient alors dus pour au moins une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 16 779.35 euros.
Article 2 : La somme mentionnée à l’article 1er sera assortie des intérêts à compter du 4 décembre 2018. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 4 décembre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au ministère de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministère chargé des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte conformément aux dispositions de l’article R.751-8 du code de justice administrative
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au ministre de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre chargé des outre-mer, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Décret ·
- Demande d'aide ·
- Épidémie ·
- Finances publiques ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Subvention ·
- Principe d'égalité ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Sociétés
- Recherche ·
- Dépense ·
- Crédit d'impôt ·
- Chercheur ·
- Développement ·
- Scientifique ·
- Personnel ·
- Prototype ·
- Agence ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Colombie ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Famille ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés
- Emballage ·
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Défense ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Demande d'aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande
- Allocation ·
- Logement-foyer ·
- Aide ·
- Simulation ·
- Montant ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personne âgée ·
- Calcul ·
- Foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Ressource en eau ·
- Autorisation ·
- Milieu aquatique ·
- Changement climatique ·
- Lorraine ·
- Irrigation ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.