Annulation 26 février 2025
Rejet 24 mars 2025
Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 26 févr. 2025, n° 2500306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, et un mémoire, enregistré le 24 février 2025, Mme C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a refusé à son fils mineur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est intervenue en violation du droit d’asile et du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole le droit à la dignité ;
— elle méconnaît le droit à l’hébergement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité compte tenu de l’âge de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 13 février 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Ouangari, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 10 mars 2003 à Conakry, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 10 juin 2022 en France où elle a demandé l’asile le 22 juillet 2022. Sa demande a été rejetée le 5 janvier 2024 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024. Le 4 décembre 2024, Mme A a présenté une demande d’asile pour son enfant, né le 1er août 2022 en France et a sollicité au nom de son enfant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 6 février 2025, le directeur territorial de l’Ofii a refusé à son fils mineur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 février 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour refuser à l’enfant mineur de Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A n’avait pas sollicité l’asile pour son fils, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
7. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la demande d’asile présentée pour son enfant mineur âgé de trente mois, dont elle a la charge exclusive, Mme A se trouve isolée, sans ressources, avec cet enfant mineur à charge, sans solution d’hébergement stable. Dans ces conditions, le fils de Mme A, demandeur d’asile, et elle-même sont dans une situation de vulnérabilité particulière. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ne permettant pas au fils de la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile serait tardive, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation globale de Mme A et de son enfant, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’enfant de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme A à titre rétroactif à compter du 6 février 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre une décision en ce sens dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ouangari, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Ouangari de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:La décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a refusé au fils mineur de Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3: Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement à Mme A, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 février 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Ouangari la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à Mme A.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Ouangari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B 0 00 0jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Famille ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés
- Emballage ·
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Défense ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Libye ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cours d'eau ·
- Historique ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartographie ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Création d'entreprise ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Site internet ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Demande d'aide ·
- Épidémie ·
- Finances publiques ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Subvention ·
- Principe d'égalité ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Sociétés
- Recherche ·
- Dépense ·
- Crédit d'impôt ·
- Chercheur ·
- Développement ·
- Scientifique ·
- Personnel ·
- Prototype ·
- Agence ·
- Client
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Colombie ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande
- Allocation ·
- Logement-foyer ·
- Aide ·
- Simulation ·
- Montant ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personne âgée ·
- Calcul ·
- Foyer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Langue ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.