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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2506163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’acte du 15 juillet 2025 par lequel il a été convoqué à la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire prévue le 28 août 2025 ;
2) de mettre à la charge de l’administration les frais de procédure.
Il soutient que :
— il a été convoqué par courrier du 18 juillet 2025, reçu le 22 juillet 2025 à une commission administrative disciplinaire prévue le 28 août 2025 ;
— la convocation ne comporte pas la mention selon laquelle le fonctionnaire poursuivi a le droit de se taire ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense ;
— aucune plainte pénale n’a été enregistrée à son encontre ;
— il a fait l’objet d’une suspension qui l’empêche de valider la période probatoire pratique nécessaire à sa titularisation ; il est victime de discrimination ;
— l’urgence est constituée par la tenue de la commission de discipline le 28 août.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en cours d’enregistrement par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur la demande de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’acte du 15 juillet 2025 par lequel il a été convoqué à une réunion du conseil de discipline pour le 28 août 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il se déduit des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées ci-dessus que la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’un acte administratif est subordonnée à la recevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées, par recours distinct, à l’encontre de cet acte.
4. En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
5. Le courrier portant convocation d’un agent public devant un conseil de discipline constitué n’a pas, en tant que tel, le caractère d’un acte faisant grief et ne constitue donc pas une décision au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En conséquence, il apparaît manifeste que les conclusions de la requête au fond en cours d’enregistrement, visée ci-dessus, tendant à l’annulation de la convocation de M. B devant le conseil de discipline programmé le 28 août 2025 sont irrecevables et que, par suite, la présente demande de suspension est mal fondée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B doivent être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions, tendant au bénéfice de frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Be est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ABe.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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