Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juil. 2025, n° 2507567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Belhadi demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud-Est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
— de déclarer auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère les accidents de trajet dont elle a été victime les 12 février et 4 octobre 2024 ;
— de lui délivrer un document de prise en charge des soins médicaux au titre de la législation sur les accidents de trajet ;
— de lui délivrer des documents de rupture, et en particulier le certificat de travail, le solde de tout compte et son attestation France travail ;
— de lui rembourser les sommes payées au titre de son accident de trajet et notamment la somme de 180 euros de taxi médical ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme provisionnelle de 2 500 euros au titre de son préjudice moral et 2 500 euros au titre de son préjudice matériel, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2o Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () ".
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité par des courriers de son conseil des 26 février et 10 mars 2025, la communication des documents liés à la rupture de son contrat de travail, la prise en charge des frais et honoraires médicaux liés à ses accidents de trajet, ainsi que la déclaration auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère des accidents de trajet dont elle a été victime les 12 février et 4 octobre 2024. En l’absence de réponse à ces mises en demeure, et en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, des décisions implicites de rejet sont nées. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme A se heurtent en l’espèce à l’existence préalable de décisions implicites portant rejet de ses demandes, qu’il lui est loisible de contester, si elle s’y croit fondée.
5. D’autre part, et en tout état de cause, une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-3 de ce code.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2507567
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