Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 déc. 2025, n° 2503470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Sacépé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision de la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Moulins du 10 octobre 2025 le plaçant à l’isolement pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
l’urgence est caractérisée dès lors que la mesure contestée porte gravement atteinte à sa situation carcérale en le privant notamment de toute interaction sociale avec les autres personnes détenues et l’accès aux activités ;
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne caractérise aucun risque d’atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement en cas d’affectation en détention ordinaire, ni le caractère indispensable de la mesure d’isolement pour prévenir un tel risque ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque d’atteinte à la sécurité, qu’il doit être présumé innocent et qu’aucune décision de placement à l’isolement n’a été prise par l’autorité judiciaire ; il ne peut être fait référence à ses deux antécédents d’évasion en 2013 et 2021 ; avant son arrivée au centre pénitentiaire de Moulins, il était incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier où il n’était pas placé à l’isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’il existe des circonstances particulières liées à au profil pénal et pénitentiaire du requérant, ainsi qu’à la nécessité de préserver l’ordre public de nature à renverser cette présomption, et que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2503471 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Humez, greffière d’audience :
le rapport de M. D… :
les observations de Me Font, représentant M. C…, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Elle insiste particulièrement sur la circonstance que les critères jurisprudentiels pour reconnaître l’urgence sont satisfaits en l’espèce ; les circonstances qu’il s’est, à deux reprises, évadé est insuffisant pour justifier la décision litigieuse alors que ni le juge d’instruction, ni le juge des libertés et de la détention n’avaient demandé son placement à l’isolement ; l’administration ne saurait, pour justifier la mesure, se fonder sur les faits pour lesquels il est incarcéré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, a fait l’objet, le 26 septembre 2025, d’un mandat de dépôt criminel délivré par la juridiction inter-régionale spécialisée de Lyon pour des faits de recel en bande organisée de bien provenant d’un vol en bande organisée, récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, récidive et blanchiment aggravé (concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un crime ou d’un délit, récidive et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, récidive). Ces faits ayant été commis depuis le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier où il était écroué, l’autorité judiciaire a décidé sa réaffectation au quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Par une décision du 10 octobre 2025, la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Moulins l’a placé à l’isolement pour une durée de trois mois. Dans la présente instance, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. C… à l’encontre de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Moulins l’a placé à l’isolement pour une durée de trois mois, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l’article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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