Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 mars 2026, n° 2603159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Beaufort, demande au tribunal, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 16 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et celle du 16 décembre 2025 par laquelle il a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il était titulaire d’un titre de séjour, en cours de validité jusqu’au 17 octobre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 4 septembre 2025, il y ainsi urgence à suspendre ;
- il est en France depuis 2017 ;
- la décision porte atteinte à sa situation professionnelle et à son droit au travail garantie tant en droit interne qu’international ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :
- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent sa vie privée et familiale et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a obtenu une autorisation de travail le 15 décembre 2025 après l’obtention de son diplôme d’architecte en juillet 2025 ;
- le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont les requérants demandent l’application précisent les conditions de la suspension d’une décision : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose aussi que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, la décision du 16 novembre 2025 de refus de renouvellement d’un titre de séjour qui lui a été notifiée, conditionne celle par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement. S’il se prévaut d’un droit au séjour fondé sur son activité professionnelle entreprise après l’obtention de son diplôme d’architecte et d’une autorisation de travail obtenue le 15 décembre 2025, force est de constater que cette autorisation n’a été délivrée que pour une durée de quatre mois, pour un salaire brut mensuel de 2 470 euros et que l’avenant signé le 28 mai 2025, prenant effet le 7 juin 2025, a réduit sa rémunération à 2 425 euros brut mensuel. Ainsi à la date de sa demande le contrat et l’autorisation avaient expiré comme le souligne d’ailleurs la préfecture. Par ailleurs, s’il soutient qu’il était en situation régulière en France depuis 2017, les titres de séjour étudiant, qu’il produit, ne suffisent pas à établir un droit à obtenir un titre de séjour « salarié ». De plus, s’il soutient avoir une vie privée et familiale inscrite dans la durée et la stabilité avec une ressortissante française, cette vie commune est récente à la date de la décision attaquée. Aucun des autres moyens soulevés notamment le défaut de motivation, d’examen de sa situation personnelle ou l’erreur manifeste d’appréciation, ne permettent d’établir que la condition d’urgence serait remplie, ou même présumée. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins de suspension de la décision qu’il conteste, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux, ne peuvent qu’être rejetées.
5. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A… B….
Fait à Melun le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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