Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 déc. 2025, n° 2503551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Shveda, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier dans un délai de 48h00 à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et venir et sa liberté de circulation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-14 et L. 421-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au séjour des étrangers qui mènent des travaux de recherche et qu’elle doit signer un contrat d’ingénieur de projet au sein de l’université Clermont-Auvergne ;
- elle porte atteinte la liberté d’expression des chercheurs, principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat ;
- la situation se caractérise par une urgence absolue dès lors que Mme A… risque de perdre sa place au sein de l’Institut Pasteur du fait de la carence de l’administration et que l’Etat porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense dans cette instance mais des pièces qui ont été enregistrées le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 décembre 2025 à 16h00, en présence de M. Morelière, greffier :
- le rapport de M. Nivet ;
- les observations de Me Shveda.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer à Mme A… le récépissé sollicité, valable jusqu’au 1er juin 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A… à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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