Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juil. 2025, n° 2503551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Sport Club Orléans |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sport Club Orléans demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le maire de Saint Jean de la Ruelle a imposé la fermeture au public des établissements du 2ème groupe, type X, catégorie 5ème, de 23 heures à 6 heures du lundi au dimanche.
2°) d’enjoindre au maire de Saint Jean de la Ruelle de lui permettre la reprise de ses activités nocturnes dans un délai de vingt-quatre heures suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Jean de la Ruelle une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les soirées dansantes qu’elle organise ne sont pas source de nuisances sonores, d’une erreur de droit en ce qu’il excède ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif d’intérêt général poursuivi, et d’une erreur de fait en ce qu’il lui cause un désavantage économique alors qu’elle est placée en redressement judiciaire depuis le 2 juillet dernier, qu’il nuit au développement territorial du tissu économique et met en danger la poursuite de son activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par cet article s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. Il résulte des termes mêmes de sa requête que la SASU Sport Club Orléans ne se prévaut explicitement d’aucune urgence. Si elle entend faire valoir à ce titre l’atteinte à sa liberté d’entreprendre apportée par l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le maire de Saint Jean de la Ruelle a imposé la fermeture au public, de 23 heures à 6 heures du lundi au dimanche, des établissements sportifs fermés et couverts de 5ème catégorie de la commune, cette circonstance, à la supposer avérée, ne saurait suffire à elle seule à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En outre, si la société requérante évoque sa situation financière délicate et son placement en redressement judiciaire le 2 juillet dernier, sa requête n’est accompagnée d’aucun élément chiffré quant aux pertes de chiffres d’affaires constatées depuis l’édiction de l’arrêté en litige, qui seraient en lien avec l’interdiction d’ouverture au public entre 23 heures et 6 heures édictée par le maire de Saint Jean de la Ruelle et qui imposeraient l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, les seules considérations générales évoquées par la SASU Sport Club Orléans ne sont pas, eu égard à ce qui a été rappelé au point précédent de la présente ordonnance, de nature à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celle que le juge des référés peut prononcer en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de la SASU Sport Club Orléans doit être rejetée, par application de la procédure prévue à l’article L. 5223 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Sport Club Orléans est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Sport Club Orléans.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint Jean de la Ruelle.
Fait à Orléans, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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