Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2405116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine du maire en méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer la carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 18 février 1989, a sollicité, par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 5 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité, par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 5 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. Mme A… a demandé au préfet, par un courrier reçu en préfecture le 8 août 2024, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision de refus de séjour lui ont été communiqués. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet des Alpes-Maritimes.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour qu’il réceptionnée le 5 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte:
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir cette dernière, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu toutefois d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir cette dernière, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
A. Myara
A. Garcia
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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