Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2514435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A E et Mme C D épouse E, agissant pour leur fille mineure B E, représentés par Me Vrioni, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025, par laquelle le service de la scolarité (DESCO) des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours contre le refus de dérogation d’affectation pour leur fille mineure ;
2°) d’enjoindre aux services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine d’accorder la dérogation sollicitée et d’affecter à Mme B E au collège Les renardières à Courbevoie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la rentrée est imminente, que cette situation engendre des difficultés organisationnelles ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une absence de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2514434, enregistrée le 1er août 2025, par laquelle M. A E et Mme C D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le refus de dérogation est justifié par une capacité d’accueil insuffisante dans le collège demandé. Eu égard au caractère dérogatoire de la demande présentée et au fait que leur fille dispose d’une affectation conforme à la carte scolaire pour la rentrée, les requérants ne justifient pas, quand bien même la rentrée serait prochaine et que, du fait de cette affectation, ils rencontreraient des difficultés d’organisation, d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, leur requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme C D.
Fait à Cergy, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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