Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 25 sept. 2025, n° 2404703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur en date du 20 juin 2024 portant invalidation de son permis de conduire ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 23 mai 2020, 10 et 28 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il n’a pas été destinataire des décisions successives le concernant ;
- la réalité de l’infraction commise le 28 août 2023 n’est pas établie s’agissant d’une infraction qu’il a contestée ;
- il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il peut prétendre au bénéfice de l’effacement s’agissant de l’infraction commise le 10 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que la circonstance que le requérant n’ait pas été destinataire de l’ensemble des décisions portant retrait de points est sans influence sur la légalité de celle portant invalidation de son permis de conduire, que la communication des informations requises lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que la réalité des infractions commises est établie, les conclusions dirigées contre l’infraction commise le 10 août 2023 étant irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification des retraits de points :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
2. M. B… soutient que les décisions de retrait de points suite aux infractions mentionnées par la décision « 48SI » ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction commise le 28 août 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
4. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 de ce code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ».
5. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu le 5° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B…. Eu égard à ses mentions, ce document permet d’établir, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que l’infraction commise le 28 août 2023 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction, dont le processus est précisément détaillé sans être utilement contredit, n’est pas établie, à défaut pour lui de justifier d’avoir formulé dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée recevable.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
8. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information sans qu’il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l’exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée.
S’agissant de l’infraction commise le 10 août 2023 (AFMCNT avec AR AA) :
9. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route.
10. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire s’est vu notifier le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
11. Il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant l’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction commise le 10 août 2023, expédié à l’adresse connue de M. B…, a été retourné à l’administration, accompagné d’un avis de réception comportant la mention : « présenté / avisé ». En outre, l’enveloppe du pli recommandé était revêtue d’une étiquette intitulée : « Restitution de l’information à l’expéditeur » sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, l’avis correspondant doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B…. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne s’est pas acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 28 août 2023 (AFMPVE contestée) :
12. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : « Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
13. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37- 18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
14. M. B… soutient avoir contesté la réalité de l’infraction en formant une requête en exonération, sans pourtant établir, ainsi qu’il l’a été indiqué, que celle-ci ait été considérée recevable. La présentation d’une telle requête n’exige pas nécessairement l’utilisation du formulaire de requête en exonération joint à l’avis de contravention – ceci n’est obligatoire que depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 et seulement en ce qui concerne les avis d’amende forfaitaire adressés au titulaire du certificat de circulation du véhicule. Mais la présentation d’une telle requête exige à tout le moins de disposer d’informations suffisantes sur la date et l’heure de l’infraction, la qualification retenue et le numéro du procès-verbal et de la contravention. Ces informations figurent sur l’avis de contravention, comme les informations relatives au retrait de point. La présentation d’une requête en exonération doit donc, comme le paiement différé de l’amende forfaitaire ou le paiement spontané de l’amende forfaitaire majoré, faire présumer que son auteur a reçu l’avis de contravention, avec les informations relatives au retrait de point, à moins qu’il produise l’avis incomplet reçu ou tout autre document reçu lui ayant permis de présenter sa requête. A défaut, M. B… doit être considéré comme ayant bénéficié de l’information requise s’agissant de cette infraction.
S’agissant de l’infraction commise le 23 mai 2020 (APMPVE sans interception) :
15. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B… que l’infraction relevée le 23 mai 2020 à l’encontre du propriétaire d’un véhicule de location l’ayant désigné comme conducteur, a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique que le ministre de l’intérieur produit en défense. Il est toutefois constant que cette pièce, qui mentionne la nature de l’infraction constatée, n’est pas signée par le requérant, ni ne porte la mention selon laquelle il aurait refusé de la signer, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été délivrée à l’intéressé et ne comporte, au surplus, en annexe, que l’indication du retrait de points prévu sans préciser les autres informations rendues obligatoires par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités. Si le ministre de l’intérieur produit le bordereau d’accompagnement de ces procès-verbaux indiquant notamment qu’un avis de contravention a été adressé au requérant et que cet avis n’a pas été retourné à l’expéditeur avec la mention « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée), cette seule circonstance n’est pas suffisante pour justifier de la délivrance de l’information prévue par les dispositions précitées alors que le ministre n’établit pas que le requérant aurait acquitté l’amende forfaitaire majorée, et qu’il n’aurait alors pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet dont le modèle comporterait l’ensemble des informations requises. Le ministre n’établit pas davantage que ces informations auraient été portées à la connaissance de M. B… à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de trois points de son permis de conduire prise consécutivement à l’infraction relevée le 23 mai 2020 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 23 mai 2020.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait d’un total de trois points à la suite de l’infraction commises le 23 mai 2020.
En ce qui concerne le décompte des points :
17. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Aux termes, par ailleurs, des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) en cas de commission d’une infraction ayant entrainé le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (…). ».
18. M. B… soutient qu’il peut prétendre au bénéfice de l’effacement s’agissant de l’infraction commise le 10 août 2023. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l’intéressé, édité le 12 août 2025 et produit par le ministère de l’intérieur, que le requérant a, à la suite de cette infraction dont le réalité doit être considérée comme établie le 7 janvier 2024, commis dans le délai de six mois , une autre infraction, le 28 août 2023, devenue définitive le 20 février 2024, faisant obstacle au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6, en ce qui la concerne. Par suite, le moyen tiré d’une erreur commise par le ministre de l’intérieur dans le décompte des points affectés au permis de conduire du requérant ne peut être accueilli.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue au requérant les points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 23 mai 2020 (trois points), sauf si ces points y ont déjà été réaffectés, et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision contestée, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ainsi, dans les mêmes conditions, que le bénéfice de son permis de conduire.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de points pour l’infraction de 23 mai 2020 (trois points) ainsi que celle portant invalidation de son permis de conduire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer les points au capital du permis de conduire de M. B… ainsi que le bénéfice de celui-ci dans les conditions fixées au point 19 du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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