Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2024, n° 2105438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 24 février 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la facture d’un montant de 918,97 euros émise le 18 janvier 2021 par la commune de Toulouse correspondant à la prise en charge périscolaire de ses enfants ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse les frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— le recueil des tarifs de la ville de Toulouse est illégal en ce qu’il ne prévoit pas de possibilité de rectification des erreurs matérielles au moment de la constitution du document unique d’inscription ou de l’inscription et qu’il ne précise pas les délais impartis pour communiquer les informations relatives aux revenus et à la situation familiale ;
— le recueil des tarifs de la ville de Toulouse ne lui ayant pas été remis lors de l’inscription de ses enfants et en l’absence d’une connexion internet à son domicile, il ne pouvait savoir que le tarif maximum était applicable à défaut de production de pièces justificatives ;
— en raison de l’imminence des vacances scolaires et du contexte épidémique, il a fourni dans l’urgence les pièces justifiant de ses revenus, lesquelles n’ont pas été prises en compte dans l’instruction de son document unique d’inscription ;
— la ville de Toulouse ne lui ayant pas transmis en temps voulu le numéro de son document unique d’information, il n’a pu prendre connaissance du tarif qui lui était appliqué ;
— sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Toulouse a émis le 18 janvier 2021 à l’encontre de M. C une facture d’un montant de 918,97 euros correspondant à la prise en charge périscolaire de ses enfants en novembre et décembre 2020. M. C a formé le 14 février 2021 un recours gracieux contre cette facture et a sollicité l’application rétroactive d’un tarif moins élevé, correspondant aux ressources de son foyer. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de la facture du 18 janvier 2021, la décharge de l’obligation de payer la somme de 918,97 euros et l’annulation de la décision du 17 août 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, M. C ne se prévaut d’aucune disposition légale ou réglementaire prévoyant que le règlement fixant les tarifs des services publics communaux doive contenir une procédure de rectification des erreurs matérielles réalisées à l’occasion de l’inscription des usagers pour l’utilisation d’un de ces services. En tout état de cause, le règlement adopté le 10 juillet 2020 par le conseil municipal de Toulouse dispose que toute information complémentaire qui sera communiquée après la création du document unique d’inscription sera prise en compte à partir de l’échéance de facturation suivante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le règlement des prestations périscolaires et le recueil des tarifs de la commune de Toulouse ont été régulièrement adoptés et publiés par affichage en mairie, ces documents étant en outre consultables sur tous les lieux d’inscription. Dès lors, M. C, qui ne justifie pas en tout état de cause avoir sollicité la communication de ces documents, ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il en aurait ignoré les dispositions à défaut d’affichage dans l’école de ses enfants ou qu’il n’aurait pas disposé à son domicile d’une connexion internet lui permettant de les consulter.
5. En troisième lieu, aux termes du recueil des tarifs des services publics de la ville de Toulouse adopté par délibération du conseil municipal du 10 juillet 2020 : « la non fourniture des pièces justifiant les revenus et la composition familiale, au moment de la première constitution du DUI ou de l’inscription, dans les délais impartis, entraînera l’application du tarif maximum jusqu’à présentation de l’ensemble de ces pièces sans effet rétroactif. Toute information complémentaire au regard de la situation familiale communiquée après la création du DUI sera prise en compte à partir de l’échéance de facturation suivante, sans effet rétroactif ».
6. M. C, qui ne peut utilement se prévaloir des circonstances tirées du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 et de l’imminence des vacances scolaires, ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de fournir les pièces justifiant des revenus de son foyer au moment de la constitution de son document unique d’inscription. Si le requérant soutient avoir été dans l’impossibilité de consulter son document unique d’inscription faute d’en avoir obtenu le numéro, il n’établit pas, en tout état de cause, qu’il aurait sollicité la communication de ce numéro auprès de la commune de Toulouse. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur dans l’instruction de son dossier doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, le moyen soulevé par M. C et tiré de ce que la somme qui lui est facturée risque de mettre en péril son budget familial est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la facture attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la facture du 18 janvier 2021 et de décharge de la somme de 918,87 euros doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 août 2021 rejetant le recours gracieux formé par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. La commune de Toulouse n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
F. HÉRY
L’assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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