Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 3 avr. 2025, n° 2202381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, la société par actions simplifiées Sodicler, représentée par la SELARL Leyton Legal société d’avocats Onelaw, Me Malric, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand ;
2°) d’enjoindre la restitution de l’impôt indûment acquitté, à hauteur de 192 342 euros pour l’année 2019, 215 715 euros pour l’année 2020, et 158 692 euros pour l’année 2021, et l’assortir d’intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’hypermarché et la station-service qu’elle exploite ne constituent pas un ensemble unique pour l’imposition à la taxe sur les surfaces commerciales ;
— il ne s’agit pas d’un ensemble géographiquement cohérent dès lors que ces locaux sont situés sur des parcelles cadastrales distinctes et non contigües ;
— la circulation des clients ne s’effectue pas librement d’un espace à l’autre dès lors qu’ils ne disposent pas d’une entrée commune ;
— si les deux établissements ont une imposition commune à la cotisation foncière des entreprises, leurs activités devraient donner lieu à des impositions distinctes ; en tout état de cause, l’imposition unique ne présume pas de l’unité géographique des établissements ;
— l’établissement composé des locaux de la station-service ne dispose pas de surface de vente au détail close et couverte, si bien qu’il ne devrait pas être imposé à la taxe sur les surfaces commerciales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
— le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sodicler exploite, sous l’enseigne Leclerc, un hypermarché et une station-service à Clermont-Ferrand. Ayant déposé des déclarations uniques pour cet ensemble commercial, elle a été assujettie à des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales globales. Par une réclamation du 22 décembre 2021, elle a demandé le dégrèvement partiel de ces cotisations, pour les années 2019, 2020 et 2021, à concurrence d’une somme globale de 566 749 euros. Par une décision 21 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté cette réclamation. Par sa requête, la société Sodicler demande la réduction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu’elle considère avoir indûment acquittées au titre des années 2019, 2020 et 2021.
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite () ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans sa version applicable aux années 2019 et 2020 : « Pour l’application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement () ». Aux termes du même article, dans sa version postérieure : « Pour l’application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises, ils constituent un seul établissement. () ». Constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d’une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de tout ou partie de l’activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’hypermarché et la station-service, exploités par la société Sodicler, disposent d’une adresse unique, 31 avenue du Brézet, et sont assujettis à une cotisation foncière des entreprises unique. S’ils sont situés sur des parcelles distinctes, séparées par une parcelle bâtie, ils sont toutefois situés dans la même zone commerciale, sont accessibles par la même voie (rue George Besse) et la clientèle, qui se déplace essentiellement en voiture, peut aisément circuler d’un site à l’autre, la station-service apparaissant comme une annexe de cet hypermarché. Il s’ensuit que ces deux commerces doivent être regardés comme formant une seule unité locale, et par suite un seul établissement pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales au sens des dispositions citées au point précédent.
5. En second lieu, si la société Sodicler soutient que la station-service ne dispose pas de surface de vente au détail close et couverte, elle n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ces allégations.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Sodicler n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand. Le rejet des conclusions aux fins de réduction entraine, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins de restitution, ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sodicler est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Sodicler et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202381JC
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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