Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 avr. 2026, n° 2604850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société Migawat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, la société Migawat, représentée par Me Azizi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre de perception du 8 octobre 2025 ainsi que des saisies administratives à tiers détenteur du 13 février 2026 pratiquées à son encontre sur les comptes bancaires qu’elle a ouverts dans les livres de la BNP Paribas et de la Banque Populaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la mainlevée des deux saisies administratives pratiquées le 13 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société Migawat aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation des décisions dont elle demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. »
4. Par une décision du 26 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a mis à la charge de la société Migawat le paiement d’une amende administrative d’un montant de 63 300 euros en application des dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail. La société requérante a introduit un recours contre cette décision le 26 mars 2026, enregistré sous le n°2603972 mais n’a pas sollicité l’annulation du titre de perception émis le 8 octobre 2025 pour le recouvrement de cette somme alors même qu’un tel recours lui aurait permis, en application des dispositions citées au point précédent, de suspendre le recouvrement de la créance exigée par l’Etat. Par suite, elle n’est pas fondée à invoquer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Enfin, en dernier lieu, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
6. Eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, les saisies administratives à tiers détenteur émises le 13 février 2026 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, dont la société Migawat demande la suspension de l’exécution, avaient produit tous leurs effets avant l’introduction de sa requête, le 13 avril 2026. En conséquence, les conclusions à fin de suspension des deux saisies administratives à tiers détenteur du 13 février 2026 présentées par la société Migawat sont, en tout état de cause, sans objet et par suite, irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Migawat doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Migawat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Migawat.
Fait à Versailles, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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