Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2104693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 septembre 2021, 4 décembre 2023 et 15 janvier 2024, M. C F et Mme I F, représentés par la SELARL Valadou – Josselin et Associés, demandent au tribunal :
1°) à titre préalable, de désigner le médiateur qu’il plaira au président de la formation de jugement afin de parvenir à une résolution amiable de l’ensemble du litige ;
2°) à titre principal, en l’absence d’accord de médiation, d’annuler l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de la commune de L’Île Tudy s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux pour la rénovation et la modification de l’aspect extérieur d’une habitation, la rénovation d’un abri de jardin, l’édification d’un mur de protection de la filière compacte d’assainissement, l’édification d’une clôture et la pose d’un portail, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de la commune de L’Île Tudy s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux pour la rénovation de la toiture et la modification de l’aspect extérieur d’une construction ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de L’Île Tudy, à titre principal, de leur délivrer les autorisations demandées et, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes d’autorisation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de L’Île Tudy le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en ce qui concerne l’arrêté du 12 mars 2021 :
— le signataire de l’acte n’était pas compétent dès lors que la délégation de signature qui lui a été consentie est insuffisamment précise ;
— il est entaché d’une première erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 562-5 du code de l’environnement et des dispositions du plan de prévention des risques littoraux Ouest Odet ;
— il est entaché d’une seconde erreur d’appréciation au regard de l’absence de changement de destination de la construction objet de la déclaration préalable ;
— en ce qui concerne l’arrêté du 21 mai 2021 :
— le signataire de l’acte n’était pas compétent dès lors que la délégation de signature qui lui a été consentie est insuffisamment précise ;
— il est entaché d’une première erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 562-5 du code de l’environnement et des dispositions du plan de prévention des risques littoraux Ouest Odet ;
— il est entaché d’une seconde erreur d’appréciation au regard de l’absence de changement de destination de la construction objet de la déclaration préalable.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023, 28 décembre 2023 et 24 janvier 2024, la commune de L’Île Tudy, représentée par la SELARL Le Roy, H, E, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme F la somme de 2 000 euros à verser à la commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle ne souhaite pas engager une médiation ;
— les moyens que les requérants soulèvent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Nadan, de la SELARL Valadou – Josselin et Associés, représentant M. et Mme F, et G, K, H, E, représentant la commune de L’Île Tudy.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F sont propriétaires des parcelles cadastrées section AB nos 397 et 1133 situées sur le territoire de la commune de L’Île Tudy. Ils ont déposé le 17 novembre 2020 une déclaration préalable de travaux pour la rénovation de la toiture, la modification de l’aspect extérieur de leur construction, la rénovation d’un abri de jardin, l’édification d’un mur de protection de la filière compacte d’assainissement et de clôtures et la pose d’un portail. Par arrêté du 12 mars 2021, le maire de la commune de L’Île Tudy s’est opposé à cette déclaration préalable. Les requérants ont saisi le maire d’un recours gracieux contre cet arrêté. Du silence gardé par le maire est née le 15 juillet 2021 une décision implicite de rejet. Souhaitant mener à bien leurs projets, les requérants ont scindé en deux ces mêmes travaux par le dépôt de deux déclarations préalables de travaux le 23 avril 2021. Par arrêté du 21 mai 2021, le maire de la commune de L’Île Tudy s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la rénovation de la toiture et la modification de l’aspect extérieur de leur construction. En revanche, par un arrêté du même jour, il ne s’est pas opposé à certains des travaux qui avaient été présentés lors de la première déclaration et qui portaient sur l’édification d’un mur de protection de la filière compacte d’assainissement et de clôtures et la pose d’un portail. M. et Mme F doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable du 12 mars 2021 concernant les travaux non autorisés et portant sur la rénovation et la modification de l’aspect extérieur d’une habitation, la rénovation d’un abri de jardin ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et, d’autre part, l’arrêté d’opposition du 21 mai 2021 portant sur la rénovation de la toiture et la modification de l’aspect extérieur d’une habitation (pose d’un châssis de toit, remplacement d’un bandeau et modification d’ouvertures).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté d’opposition du 12 mars 2021 :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; () « . Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de L’Île Tudy a, par arrêté du 26 mai 2020, consenti à M. B D, adjoint au maire, une délégation de fonctions à effet de traiter l’ensemble des affaires communales relatives aux finances, à l’économie au tourisme et à l’urbanisme. Cet arrêté, qui confère une délégation de signature suffisamment précise, a été transmis au représentant de l’Etat pour le contrôle de légalité le 4 juin 2020 et le maire a certifié son caractère exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 562-5 du code de l’environnement et du plan de prévention des risques littoraux Ouest Odet :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. ".
5. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Si elle doit tenir compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, c’est, en tout état de cause, à la condition qu’elle soit saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment ou des éléments de celui-ci qui n’ont pas déjà été autorisés. Dans l’hypothèse où les travaux ont été réalisés sans permis de construire, si l’ensemble des éléments de la construction mentionnés au point précédent ne peuvent être autorisés au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l’autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : " I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; () « . Aux termes de l’article R. 562-5 du même code : » () Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l’arrêté mentionné à l’article R. 562-6, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée. () « . Enfin, il résulte du paragraphe » m « de l’article 2 du chapitre 4 du règlement du plan de prévention des risques littoraux Ouest Odet, approuvé le 12 juillet 2016, applicable à la zone rouge correspondant aux zones urbanisées identifiées majoritairement en aléa fort ou très fort, que sont autorisés dans cette zone : » les travaux de protection contre la submersion marine* ou l’érosion* et les travaux d’entretien et de gestion courants visés à l’article R 562-5 du code de l’environnement sur les bâtiments construits antérieurement à l’approbation du PPRL. ".
S’agissant de l’abri de jardin :
7. Les requérants soutiennent qu’en s’opposant, par l’arrêté du 12 mars 2021, aux travaux déclarés seulement en ce qu’ils concernent la rénovation de leur abri de jardin, le maire de la commune de L’Île Tudy aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle est implantée l’abri de jardin est classée, en application du 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, en zone rouge du plan de prévention des risques littoraux de l’Ouest Odet approuvé le 12 juillet 2016, ce qui correspond aux zones urbanisées exposées majoritairement à un aléa fort ou très fort. Par ailleurs, les photographies aériennes de 1971 et 1976 produites par les parties ne permettent pas d’établir, compte tenu de leur illisibilité, que cet abri de jardin, dont le caractère régulier n’est pas démontré, existait à cette date alors même qu’il résulte de la loi du 15 juin 1943 que son édification était soumise à autorisation. Dès lors, et sans que n’y fasse obstacle la circonstance que le paragraphe « m » de l’article 2 du chapitre 4 du règlement du plan de prévention des risques littoraux de l’Ouest Odet autorise en zone rouge des travaux d’entretien et de gestion courants, le maire de la commune de L’Île Tudy a légalement pu fonder son opposition aux travaux de rénovation de l’abri de jardin sur les dispositions du 6° de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme.
9. Si, selon les requérants, les dispositions du 6° de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ne faisaient pas obstacle à ce que le maire de la commune de L’Île Tudy autorise sur cette construction ancienne les travaux de rénovation sollicités qui sont nécessaires à sa préservation, eu égard à son délabrement, et à supposer qu’aucune action pénale ou civile ne soit plus possible à son encontre, c’est toutefois à la condition que la commune ait été saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment qui n’a pas été autorisé. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pétitionnaires aient présenté une demande portant sur l’ensemble de l’abri de jardin à régulariser dès lors qu’ils se sont bornés à déposer une déclaration préalable tendant à sa rénovation.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont l’arrêté du 12 mars 2021 serait entaché au regard des dispositions de de l’article R. 562-5 du code de l’environnement et du règlement du plan de prévention des risques littoraux de l’Ouest Odet doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au changement de destination de la construction principale devenue habitation :
11. Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.*421-14 à R.*421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; () ".
12. Les requérants soutiennent qu’aucun changement de destination de la construction principale ne serait intervenu, de sorte qu’en se fondant sur le caractère irrégulier de ce changement de destination pour s’opposer aux travaux de rénovation de la toiture et de l’aspect extérieur de cette construction, le maire de la commune de L’Île Tudy a entaché son arrêté du 12 mars 2021 d’une seconde erreur d’appréciation.
13. Il ressort des pièces du dossier que la construction d’un garage a été autorisée par un permis de construire délivré le 30 janvier 1978 sur la parcelle cadastrée section AB n° 397. Il n’est pas contesté que ce garage constituait alors le local accessoire de la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AB n° 336, qui a fait l’objet d’une division en deux parcelles désormais cadastrées section AB nos 1132 et 1133, étant précisé que la maison d’habitation est implantée sur la parcelle section AB nos 1132.
14. Il résulte des dispositions du b) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme citées au point 11 que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. Cependant les requérants, devenus propriétaires des parcelles cadastrées section AB nos 397 et 1133 depuis un acte de donation du 30 novembre 1993, lequel désigne expressément un « garage », n’établissent pas que les travaux d’aménagement de ce garage pour le transformer en habitation seraient antérieurs à la division en propriété des parcelles cadastrées section AB nos 397, 1133 d’une part, et n° 1132 d’autre part. Cette division parcellaire qui a séparé le garage de la maison d’habitation a eu pour effet de faire perdre au garage sa qualité d’accessoire de la maison d’habitation et, par suite, sa destination d’habitation. Il s’ensuit que les travaux d’aménagement du garage en habitation, qui ne peuvent avoir été réalisés antérieurement à l’année 1993, au regard des termes de l’acte de donation qui mentionne un garage et qui ont notamment impliqué une modification des façades, doivent être regardés comme ayant transformé le garage en habitation et ainsi entraîné un changement de destination de ce garage. Un tel changement de destination était soumis à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme depuis l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme. Dans ces conditions et ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5, le maire de la commune de L’Île Tudy était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux présentée par M. et Mme F en tant qu’elle ne portait pas sur la régularisation de ce changement de destination.
15. La circonstance qu’un permis de construire ait été accordé le 16 décembre 2017 pour la construction d’un abri à bateau sur le terrain d’assiette du projet ne saurait être regardée comme ayant eu pour effet de régulariser tacitement le changement de destination du garage ainsi intervenu, dès lors que ces travaux n’ont pas porté sur le garage, pas plus qu’il ne ressort de la motivation de cet arrêté que le maire de la commune de L’Île Tudy ait qualifié ce garage d’habitation. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant l’existence d’un changement de destination du garage doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2021 par lequel le maire de la commune de L’Île Tudy s’est opposé à déclaration préalable de travaux qu’ils ont présentée le 17 novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
En ce qui concerne l’arrêté d’opposition du 21 mai 2021 :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
17. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de L’Île Tudy a, par arrêté du 1er avril 2021, consenti à Mme A J, adjointe au maire, une délégation de fonctions à effet de traiter notamment l’ensemble des affaires communales concernant l’urbanisme. Cet arrêté, qui confère délégation de signature suffisamment précise, a été transmis au contrôle de légalité le 8 avril 2021 et le maire a certifié son caractère exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 562-5 du code de l’environnement et du plan de prévention des risques littoraux Ouest Odet :
18. Si l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 21 mai 2021 ne porte que sur les travaux de rénovation de la toiture et de modification de l’aspect extérieur de la construction principale, il résulte des mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 10 et 13 à 15 que les travaux de changement de destination du garage en habitation n’ayant pas été autorisés et que la parcelle d’assiette du projet étant située en zone rouge par le plan de prévention des risques littoraux de l’Ouest Odet, le maire a légalement pu fonder son arrêté sur les dispositions du 6° de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme pour s’opposer aux travaux objets de la déclaration préalable, en tant qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des travaux à régulariser. Le moyen tiré d’une première erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au changement de destination de la construction principale devenue habitation :
19. Il résulte des mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 à 15 que dès lors que le garage des requérants a fait l’objet d’un changement de destination sans autorisation, le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux qu’ils ont présentée le 23 avril 2021, faute pour elle de porter sur l’ensemble des travaux à régulariser, et sans que ne puisse être utilement invoquée la circonstance que le maire de la commune de L’Île Tudy n’a pas dressé de procès-verbal d’infraction. Au surplus, ni les travaux de construction d’un abri à bateau autorisés le 16 décembre 2017 par un permis de construire, ni le certificat d’urbanisme opérationnel délivré la même année ne peuvent être regardés comme ayant régularisé le changement de destination du garage en habitation. Par ailleurs, si ces travaux ont eu pour effet de transformer la baie vitrée du garage en ouverture interne à la construction, il résulte du procès-verbal d’infraction du 28 avril 2021 que l’abri à bateau a été édifié en méconnaissance des prescriptions de l’arrêté du 16 décembre 2017 qui n’autorisait aucune communication interne entre le garage et l’abri à bateau. Cette circonstance ne saurait dès lors être regardée comme ayant régularisé le changement de destination du garage. Par suite, le moyen tiré de la seconde erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté du 21 mai 2021 doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas non plus fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de la commune de L’Île Tudy s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’ils ont présentée le 23 avril 2021.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requérants, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. et Mme F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de L’Île Tudy, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme F la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de L’Île Tudy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de L’Île Tudy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à Mme I F ainsi qu’à la commune de L’Île Tudy.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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