Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 23 oct. 2025, n° 2302484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. et Mme A… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Ferrière-Saint-Mary.
Ils soutiennent que :
- l’immeuble imposé est un « immeuble de rapport » et n’est pas utilisé par eux ou leurs proches ; il est destiné à la location saisonnière toute l’année ; ils ne s’y rendent jamais à titre privé ; la gestion est confiée à une entreprise ;
- l’un des appartements qui compose l’immeuble est insalubre ; l’administration fiscale n’a pas tenu compte de cette circonstance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… sont propriétaires d’un immeuble, comportant quatre appartements, situé sur le territoire de la commune de Ferrières-Saint-Mary. Ils ont fait l’objet, à raison de ce bien, d’une imposition à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 par voie de rôle complémentaire pour un montant de 1 044 euros. Par une réclamation du 11 juillet 2023, ils ont contesté le bien-fondé de cette imposition. Leur réclamation ayant été rejetée par une décision du 8 septembre 2023, M. et Mme D… doivent être regardés comme demandant la décharge de ladite cotisation.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / (…) ». Selon l’article 1408 du même code, « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Enfin, l’article 1415 dudit code dispose que « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
D’une part, les requérants soutiennent que l’immeuble imposé est exclusivement utilisé à usage locatif et non à usage privé et que sa gestion est confiée à une entreprise de sorte qu’ils ne doivent pas être soumis à la taxe d’habitation en vertu de l’article 1407 du code général des impôts. Toutefois, les pièces qu’ils produisent, non datées, ne sont pas de nature à établir qu’ils n’ont pas conservé la faculté d’occuper les logements en cause lorsqu’ils sont libres ou que ces locaux sont, effectivement, affectés de manière permanente, à la location. En outre, les requérants n’établissent pas qu’ils ne peuvent pas disposer eux-mêmes des appartements en litige. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé M. et Mme D… comme ayant pu, au 1er janvier de l’année d’imposition, se réserver la libre disposition des biens ou leur jouissance une partie de l’année et par suite, les a assujettis pour ce motif à la taxe d’habitation.
D’autre part, en se bornant à exposer, sans l’établir, qu’un des quatre appartements en litige est insalubre et vide de meuble, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause le bien-fondé de l’imposition litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que M et Mme D… ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et Mme C… D… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente,
S. E…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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